AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EP Plus-Info Magazine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société EP Plus-Info Magazine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 31 août 1982 par la société EP Plus en qualité d'agent technique commercial ; qu'il a été licencié le 28 juin 1995 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à rembourser à l'ASSEDIC une somme de 65 055,60 francs, alors, que selon le moyen, dans son attestation relative à l'incident à la suite duquel M. X... a été licencié, M. Y... énonce que "M. X... s'est précipité sur M. Z... en proférant des menaces et en le bousculant en arrière, M. A..., s'est alors levé pour maîtriser et calmer M. X..." ; qu'en énonçant que les témoins autres que M. A..., qui ne précisait pas à quels signes il avait deviné qu'une agression physique par M. X... se préparait, signes qui n'avaient pas été vus par les autres témoins, et que les autres témoins ne rapportaient ni les termes ni les gestes de M. X... lors de la scène en question, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. Y..., qui précisait que M. X... s'était précipité sur M. Z... en le bousculant en arrière ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil et s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les griefs non-fondés de dénaturation et de contradiction ne tendent qu'à discuter la portée des attestations Y... et A... appréciés souverainement par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société EP Plus fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer une indemnité de clientèle et une indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat de travail de M. X... prévoyait que son secteur pourrait être modifié ou changé par simple notification et que le refus vaudrait démission, et qu'il avait été modifié à deux reprises, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
2 ) qu'en déduisant que la prise d'ordres auprès des clients constituait l'essentiel du travail de M. X..., au seul vu de ses modalités de rémunération, sans rechercher quelle était la part de ce travail en regard des autres missions confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
3 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... était soumis dans l'établissement de ses prévisions de visites de la semaine, à un contrôle préalable par le directeur commercial, M. Z..., et qu'il devait rendre compte chaque jour des démarches effectuées la veille ; qu'en estimant néanmoins que M. X... disposait d'une autonomie suffisante pour pouvoir prétendre à la qualité de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait en fait un secteur précis et que l'essentiel de son travail consistait à prendre des ordres, a pu décider que l'intéressé était un représentant de commerce, l'exigence qu'il se trouvait de rendre compte n'excluant nullement l'application du statut des VRP ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EP Plus-Info Magazine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EP Plus-Info-Magazine à payer à M. X..., la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.