AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GHP Estournet, domicilié ...,
2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Estournet le 1er avril 1993 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement économique le 4 juin 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 26 mars 1997) de le débouter de sa demande à l'exception du complément de salaire du mois de juin, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée et qu'en se bornant à affirmer qu'il était rempli de ses droits à l'exception de cette somme, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.