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12/12/2000 | FRANCE | N°98-43818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 4), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseille

r référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 4), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Attendu qu'aux termes de cet article, le salarié peut transmettre, passé un délai de réflexion d'un mois, son dossier à une instance paritaire ad hoc siégeant au sein de l'UNCANSS ; que, dans le mois de sa saisine, cette instance procède à un réexamen et apporte une solution, conforme aux textes conventionnels, applicable au litige ; que cette instance nationale paritaire ad hoc est instituée... pour faciliter les opérations de reclassement dans les délais fixés à l'article 13 ;

Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le 11 juillet 1966 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification du personnel des organismes de sécurité sociale, Mme X... a été reclassée en qualité de technicien au niveau 3 de la grille des employés et cadres, coefficient 185 ; qu'elle a contesté cette décision devant la Commission de règlement des litiges instituée par l'article 9 du protocole d'accord qui a considéré qu'elle devait, exerçant au 31 décembre 1992, des fonctions de rédacteur juridique, être reclassée au 1er janvier 1993 au niveau 4 de la grille des employés et cadres ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a maintenu sa décision de classement au niveau 3 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires correspondant au niveau 4 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement de rappels de salaires de Mme X..., le conseil de prud'hommes a dit que la Caisse d'assurance vieillesse n'était pas fondée à remettre en cause le bien-fondé des décisions rendues par la Commission de règlement des litiges ou à alléguer une erreur manifeste d'appréciation pour se soustraire à la mise en oeuvre de la décision rendue en faveur de l'employée ;

Attendu, cependant, que l'avis donné par une commission paritaire dans un but de conciliation ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; d'où il suit qu'en se déterminant par les seuls motifs précités, sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43818
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Classification - Reclassement - Procédure conventionnelle - Commission paritaire - Simple avis.


Références :

Protocole d'accord du 14 mai 1992 portant classification du personnel des organismes de sécurité sociale, art. 9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section activités diverses, chambre 4), 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-43818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43818
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