La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°98-43716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose (Département Montalev), dont le siège est ... 32, 69676 Bron,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller r

apporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entrepose (Département Montalev), dont le siège est ... 32, 69676 Bron,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Robert Z..., demeurant ...,

2 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entrepose Département Montalev, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société Entrepose Montalev en qualité de monteurs mécaniciens, ont été affectés au "pool grands chantiers" de l'entreprise, travaillant en déplacements continus ; que la société est régie par la convention collective nationale du bâtiment ; qu'en 1987, ils ont été rattachés au siège du service matériel du département Montalev à Villers-Cotteret, et se sont vus appliquer la grille de salaires du département de l'Aisne ;

qu'en 1991, le service matériel a été transféré à Bron ; qu'ils ont alors demandé l'application des grilles de salaires en vigueur dans la région Rhône-Alpes ; que l'employeur n'a pas fait suite à cette réclamation ;

qu'en 1994, il a décidé le rattachement du personnel du pool grands chantiers à l'établissement de Meyzieu et l'application des accords paritaires de salaires applicables en région Rhône-Alpes ; qu'il a, dans le même temps, intégré la prime d'ancienneté dans le salaire de base ; que les deux salariés, après avoir protesté en vain par lettres de décembre 1993, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires sur la base de la grille de la convention collective nationale du bâtiment applicable dans la région Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, que l'employeur peut seul, dans l'exercice de son pouvoir de direction, prendre toute mesure justifiée par l'intérêt de l'entreprise, notamment en vue d'une meilleure organisation de ses services, dès lors qu'il observe les règles conventionnelles ou statutaires en faveur des salariés ; qu'il était constant que ni la loi ni la convention collective n'avaient prévu à quelle région devait être rattachée la grille de salaires du personnel dit "pool grands chantiers" ; qu'en niant le pouvoir de direction qui permettait à l'employeur, en l'absence de détournement de pouvoir allégué par le salarié, de continuer à rattacher le personnel en mouvement continu à l'une des grilles déterminées par la convention collective et qui correspondait à la région où était situé l'établissement dont dépendait ledit personnel lors de son embauche, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'application d'un accord collectif de travail ne dépend pas du pouvoir de direction de l'employeur ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'essentiel des services de l'entreprise avait été transféré dès le 1er juillet 1991 dans le département du Rhône, a exactement décidé que la grille de salaires, annexée à la convention collective nationale du bâtiment et applicable dans le département du Rhône, devait régir la situation des salariés qui travaillaient en déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, 1 ) que constitue un usage susceptible d'être dénoncé, et non un avantage individuel qui ne peut être supprimé unilatéralement, le versement d'une prime présentant les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'ayant constaté que la prime d'ancienneté avait été fixe dès l'année 1986 et qu'elle était versée à tous les salariés engagés avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ladite prime présentait les caractères d'un usage susceptible d'être dénoncé et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, 2 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le montant de la prime d'ancienneté qui faisait l'objet de l'usage dénoncé par lui avait été intégré aux salaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que les salariés n'avaient subi aucune diminution de leur rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté qu'à partir de 1986, la prime litigieuse était devenue un élément de la rémunération contractuelle ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait, à partir de 1994, en réduire unilatéralement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entrepose Département Montalev aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entrepose Département Montalev à payer à M. Z..., M. X... chacun la somme de 7 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43716
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Salaire - Travail en déplacement.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime devenue élément de la rémunération contractuelle.


Références :

Code civil 1134
Grille de salaires annexée à la Convention collective nationale du bâtiment applicable dans la région Rhône-Alpes

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-43716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award