AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., Les Caillols, 13012 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché par M. X..., le 1er décembre 1987, en qualité d'ouvrier-boulanger, a été victime d'un accident du travail le 6 juillet 1990 ; qu'il s'est abstenu de justifier auprès de son employeur d'une prolongation de son arrêt de travail au-delà du 4 septembre 1990 ; que l'employeur a, le 1er octobre 1990, licencié le salarié ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen :
1 / que le licenciement a été prononcé en dehors de la période d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail et que l'employeur ignorait la prolongation d'arrêt de travail au-delà du 4 septembre 1990 ;
2 / qu'en ne justifiant pas sa nouvelle prolongation malgré les réclamations de son employeur, ce qui était de nature à justifier la rupture, le salarié a commis une faute grave, considérée comme telle par l'employeur qui ne lui a alloué aucune indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui ne prennent fin que par la visite de reprise du médecin du travail, résilier le contrat que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat ;
Et attendu que la suspension du contrat n'ayant pas pris fin, à défaut d'une visite de reprise par le médecin du travail, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que la seule absence de justification de la dernière prolongation d'arrêt de travail ne constituait pas une faute grave de nature à justifier le licenciement du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.