AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société Logiciels services informatiques (LSI), dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Logiciels services informatiques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Logiciels services informatiques (LSI), le 3 août 1992, en qualité de chef de projet, par contrat à durée déterminée de trois mois ; que le contrat a été établi pour une durée hebdomadaire de 20 heures et un salaire mensuel de 24 000 francs ; que la salariée déclare avoir travaillé jusqu'au 5 septembre 1994 à raison de 169 heures par mois ; qu'elle a perçu, du 30 août au 7 novembre 1993, des indemnités journalières pour un congé d'adoption et n'a pas repris le travail après cette date ; qu'estimant qu'un salaire lui était dû pour la période du 1er octobre 1993 au 17 septembre 1994 et qu'elle avait été licenciée à cette date, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement et de sa demande de salaire ou de dommages-intérêts pour la période du 1er octobre 1993 au 17 septembre 1994, alors, selon les moyens :
1 / que pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, la condition d'ancienneté doit s'apprécier à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à la date d'expiration du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir tout à la fois que le licenciement se situe à la date du 5 septembre 1994, soit postérieurement au délai de deux ans, et relever que l'ancienneté est inférieure à deux ans, de sorte que l'indemnité de licenciement ne serait pas due ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur, sans aucunement établir pareille circonstance, s'est fondée sur des motifs dénués de toute pertinence et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la salariée étant restée à la disposition de son employeur, celui-ci est tenu -à défaut de lui fournir un travail- de la rémunérer ; qu'en l'espèce, si la salariée n'a pas travaillé pendant la période du 1er octobre 1993 au 17 septembre 1994, celle-ci est restée à la disposition de son employeur qui ne lui a pas fourni de travail ; que, dès lors, le salaire était dû et que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme X... n'avait pas travaillé entre le 1er octobre 1993 et le 17 septembre 1994 et, appréciant les éléments de preuve fournis par les parties, a relevé qu'il n'était pas établi qu'elle se soit tenue à la disposition de l'employeur pendant cette période ; qu'elle en a exactement déduit, d'une part, qu'elle n'avait pas droit à un salaire pour cette période, d'autre part, qu'elle ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail, prétendre avoir au moins deux ans d'ancienneté au jour de son licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire du 3 août 1992 au 30 septembre 1993, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus par les termes clairs et précis des clauses du contrat dont ils ne peuvent dénaturer la portée ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du contrat de travail de la salariée que celle-ci a été engagée par la société LSI en qualité de chef de projet informatique pour une durée hebdomadaire de 20 heures pour un salaire brut de 24 000 francs ; que la salariée, qui a travaillé à plein temps, a protesté auprès de son employeur par diverses lettres recommandées et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que la mention portée au contrat de travail résulte d'une erreur matérielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mention d'une durée de travail égale à 169 heures par mois résultait d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.