AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Church, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 avril 1979 par la société Church en qualité de vendeur, qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 mai 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen :
1 / la composition de la cour d'appel n'est pas celle indiquée dans l'arrêt ;
2 / les avertissements n'ont pas été communiqués ; que faute de mentionner les pièces, l'arrêt n'est pas motivé et la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ;
3 / la cour d'appel a fait une erreur manifeste d'appréciation, le fait reproché ne pouvant constituer un motif de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que les mentions de l'arrêt relatives à la composition de la cour d'appel valent jusqu'à inscription de faux ;
Attendu, ensuite, que les documents sur lesquels les juges se fondent et dont la communication n'avait donné lieu à aucun incident sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir reçu deux avertissements les 3 et 9 août 1995, le salarié n'avait pas respecté une consigne impérative de l'employeur concernant les demandes d'échanges entre magasins, a pu décider que M. X... avait commis une faute et a estimé que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.