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12/12/2000 | FRANCE | N°98-41610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-41610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de personnel d'exploitation (SPE), société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial de la Butte Montceau, 77210 Avon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... les Nemours,

défenderesses à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC 77, ayant ses bureaux rue Blaise Pascal, zone industrielle, 77000 V

aux le Penil,

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de personnel d'exploitation (SPE), société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial de la Butte Montceau, 77210 Avon,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Martine X..., demeurant ... les Nemours,

défenderesses à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC 77, ayant ses bureaux rue Blaise Pascal, zone industrielle, 77000 Vaux le Penil,

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société de personnel d'exploitation, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC 77, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mars 1987 par la société Sedam, qui a été reprise le 3 mai 1993 par la société de personnel d'exploitation (SPE) ; que Mme X... a été licenciée le 15 novembre 1994 pour avoir refusé la modification de son contrat de travail imposée par la SPE, et que le 25 novembre 1994 elle a adhéré à la convention de conversion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1998) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors que, selon le moyen, lorsque le juge tient pour établis les motifs économiques invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, le défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement ne constitue qu'une violation des règles de procédure qui rend le licenciement irrégulier mais motivé par une cause réelle et sérieuse ; que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le seul défaut d'indication des motifs économiques dans la lettre de licenciement rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important que les motifs économiques invoqués par la société soient établis en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige s'est bornée à énoncer que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail sans énoncer les motifs de la modification envisagée, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à la salariée à compter du licenciement dans une limite des 90 premières indemnités journalières, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail aux termes desquelles le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées aux salariés dans une limite de six mois, n'ont lieu de s'appliquer qu'aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté ; qu'il résultait par ailleurs des pièces versées aux débats que l'Assedic elle-même contestait que Mme X... ait acquis deux ans d'ancienneté au sein de la société SPE pour lui refuser le bénéfice d'une convention de conversion, qu'en condamnant la société à rembourser l'Assedic des indemnités de chômage versées à la salariée sans établir que Mme X... avait acquis deux ans d'ancienneté au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que la société SPE ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans le moyen ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de personnel d'exploitation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41610
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Refus d'une modification du contrat sans énonciation des motifs de celle-ci.


Références :

Code du travail L122-14-2 et L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°98-41610


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41610
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