AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCV), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 11 septembre 1992, en qualité d'animatrice formatrice par l'Union française des centres de vacances et de loisirs (UFCVL) en vue d'encadrer un stage se déroulant dans la Somme ; qu'après avoir refusé la modification de son lieu de travail à Clermont dans l'Oise, elle a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait un motif légitime de modifier les lieux des stages, qu'aucune pièce ne vient établir le bien fondé de cette décision, que l'employeur n'allègue pas la nécessité d'une modification dans l'intérêt de l'entreprise et qu'en conséquence le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, qu'après avoir constaté que les stages de formation organisés par l'employeur de Mme X... était financés par les pouvoirs publics, la cour d'appel a pu décider que la modification du lieu de ces stages, par l'employeur, en fonction des priorités retenues par les pouvoirs publics, était légitime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.