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12/12/2000 | FRANCE | N°98-23330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-23330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Paul Y..., et de son épouse Mme Marie-Christine Y..., née Z..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan,

2 / M. Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Pierre Z..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit :

1 / de la Banque Pelletier, société en com

mandite par actions, dont le siège est Cours Julia Augusta, 40100 Dax,

2 / de Mme Marie-Chris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Paul Y..., et de son épouse Mme Marie-Christine Y..., née Z..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan,

2 / M. Gilles X..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Pierre Z..., domicilié ..., 40000 Mont-de-Marsan,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit :

1 / de la Banque Pelletier, société en commandite par actions, dont le siège est Cours Julia Augusta, 40100 Dax,

2 / de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ...,

3 / de M. Paul Y..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Antoinette Z..., demeurant ...,

5 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,

6 / de Mlle Marie-Catherine Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Banque Pelletier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'un jugement du tribunal de Mont-de-Marsan du 16 février 1995 a, notamment, ordonné le partage de l'indivision existant entre les consorts Z... et a ordonné, à défaut d'accord amiable sur un projet de partage dressé par le notaire commis à cet effet, la licitation des immeubles indivis après qu'il ait été statué par le Tribunal sur la fixation des lots et leur mise à prix ; qu'aucun partage amiable n'ayant pu être réalisé dans le délai imparti, le Tribunal, saisi de nouveau, a rejeté la demande de certains héritiers tendant à ce qu'il soit procédé, préalablement à la licitation, au tirage au sort des lots estimant que la licitation avait été définitivement ordonnée sur le fondement de l'article 827 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Pau, 18 juin 1998) a dit n'y avoir lieu d'ordonner, préalablement à la licitation des biens composant deux indivisions, le tirage au sort des lots et leur attribution aux héritiers des époux Jean Z..., en raison de l'autorité du jugement du 16 février 1995 ;

Attendu que c'est à juste titre que la cour d'apel a retenu que la licitation avait été définitivement ordonnée sur le fondement de l'article 827 du Code civil, à défaut d'accord amiable, par le jugement du 16 février 1995, ayant autorité de chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23330
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Indivision - Décision en ordonnant le partage et, à défaut d'accord sur un projet notarié, la licitation des immeubles - Obstacle à une demande de tirage au sort de lots déterminés par un projet de liquidation partage.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), 18 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-23330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23330
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