AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre de repos de la Montagne Noire, société anonyme, dont le siège est 11390 Cuxac-Cabardes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Centre de repos de la Montagne Noire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, lié par un contrat d'exercice professionnel au Centre de repos de la Montagne Noire, a demandé le paiement de ses indemnités en soutenant qu'il avait été mis fin unilatéralement à son contrat ; que la société Centre de repos de la Montagne Noire fait grief à l'arrêt (Montpellier, 14 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'interprétation par les juges du second degré de la lettre du 21 août 1992, interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre de repos de la Montagne Noire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.