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12/12/2000 | FRANCE | N°98-22114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-22114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la séparation de biens judiciaire des époux Z..., mariés le 11 octobre 1968 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ayant été prononcée, l'épouse a introduit une demande tendant à la radiation de plusieurs hypothèques inscrites sur l'immeuble qui lui a été attribué par le partage, pour des créances nées du chef de son époux ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 1998) a fait droit à cette demande ;

Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP), créancière hypothécaire, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte de partage était encore expressément soumis à la condition suspensive de l'obtention par Mme Y... d'un prêt pour le paiement de la soulte et des frais dont elle s'engageait à justifier, au plus tard le 1er décembre 1993, condition à défaut de réalisation de laquelle il était expressément indiqué que l'acte de partage, prévoyant notamment l'attribution de l'immeuble à Mme Y..., deviendrait caduc ; qu'en affirmant, nonobstant cette clause, que l'attribution à Mme Y... de l'immeuble en cause n'aurait pas été subordonnée à la réalisation d'une condition, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause intitulée "conditions suspensives" de l'acte du 30 août 1993 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de faire dépendre l'attribution de l'immeuble à Mme Y... d'un événement futur et incertain, tel que l'obtention d'un prêt destiné à lui permettre, notamment, de régler la soulte mise à sa charge, n'empêchait pas de tenir, pour définitif le règlement des droits des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1444 du Code civil ;

Mais attendu que, c'est sans dénaturation de l'acte de partage que la cour d'appel a constaté que l'attribution de l'immeuble à l'épouse n'était pas soumise à la réalisation des conditions suspensives insérées dans cet acte, qui n'affectaient que le seul transfert de propriété, justifiant ainsi sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22114
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-22114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22114
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