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12/12/2000 | FRANCE | N°98-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-21161


ARRÊT N° 2

Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société X..., éditrice du journal " Z... ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), statuant en référé, de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme Y... (" Johnny et Laeticia A... ") des provisions pour atteinte au respect dû à leur vie privée, ainsi qu'au droit de chacun sur son image, et d'avoir ordonné la publication, dans le journal, sous astreinte, d'un communiqué faisant état de cette condamnation ; qu'il est reproché à la cour d'appel :

° de ne pas avoir caractérisé l'urgence exigée par l'article 9, alinéa 2, du Code civil ;
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ARRÊT N° 2

Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société X..., éditrice du journal " Z... ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), statuant en référé, de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme Y... (" Johnny et Laeticia A... ") des provisions pour atteinte au respect dû à leur vie privée, ainsi qu'au droit de chacun sur son image, et d'avoir ordonné la publication, dans le journal, sous astreinte, d'un communiqué faisant état de cette condamnation ; qu'il est reproché à la cour d'appel :

1° de ne pas avoir caractérisé l'urgence exigée par l'article 9, alinéa 2, du Code civil ;

2° d'avoir pris une mesure restrictive de la liberté d'expression, d'une part en violation des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la publication d'un communiqué en première page ne répondait pas aux exigences de légalité, de nécessité, de prévisibilité et de proportionnalité imposées par la Convention précitée, d'autre part, en méconnaissance de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, en ce que l'astreinte prononcée avait pour point de départ la publication de l'ordonnance, mesure sans fondement légal ;

3° d'avoir accordé une double indemnisation alors que l'article litigieux, étant indivisible, ne pouvait entraîner qu'une indemnité globale et unique ;

Mais attendu que la seule constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation ; que la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ; que la publication de la décision du juge, ordonnée sous astreinte à compter de la signification et non de sa publication ainsi qu'il est écrit à la suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, constitue une mesure appropriée, et qu'une telle restriction à la liberté d'expression respecte les exigences de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la fois quant à son fondement légal, quant à sa nécessité pour la protection des droits d'autrui et quant à sa proportionnalité aux atteintes retenues ;

Et attendu que la décision est encore justifiée légalement en ce qu'elle retient que l'atteinte au respect dû à la vie privée et l'atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21161
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Droit à réparation - Conditions - Constatation de l'atteinte - Condition suffisante .

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Presse - Dommage - Réparation - Modalités - Appréciation du juge

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Presse - Dommage - Réparation - Référé-provision - Possibilité

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Presse - Dommage - Réparation - Publication d'un communiqué - Conformité à la Convention européenne des droits de l'homme

REFERE - Urgence - Applications diverses - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Atteinte - Constatation - Effet

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Atteinte à la vie privée - Presse

La seule constatation de l'atteinte portée par une publication à la vie privée et au droit de chacun de s'opposer à la publication de son image caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation (arrêts n°s 1 et 2). La forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient, tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre, au besoin en référé, toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte (arrêts n°s 1 et 2). L'allocation d'une provision est donc possible, de même que la publication de la décision du juge dans l'organe de presse, en page de couverture, cette mesure étant en proportion de l'atteinte constatée par le juge, au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-02-25, Bulletin 1997, I, n° 73, p. 47 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2000-05-30, Bulletin 2000, I, n° 166, p. 107 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-21161, Bull. civ. 2000 I N° 321 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 321 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Bouzidi (arrêt n° 1), M. Blondel (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21161
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