AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Suzanne X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 8 août 1990 l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a prêté aux époux Y... la somme de 255 000 francs pour une durée de deux ans ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements l'UCB les a assignés en remboursement de ce prêt ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de la banque et de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en ne recherchant pas si au jour du crédit ils n'étaient pas interdits bancaires et donc en état d'insolvabilité, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas été invitée à rechercher si leur interdiction bancaire était constitutive selon eux d'un état d'insolvabilité ; que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.