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12/12/2000 | FRANCE | N°98-20504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-20504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y...,

2 / Mme Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alain Y...,

2 / Mme Suzanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 8 août 1990 l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a prêté aux époux Y... la somme de 255 000 francs pour une durée de deux ans ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements l'UCB les a assignés en remboursement de ce prêt ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 juin 1998) d'avoir fait droit à la demande de la banque et de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel en ne recherchant pas si au jour du crédit ils n'étaient pas interdits bancaires et donc en état d'insolvabilité, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas été invitée à rechercher si leur interdiction bancaire était constitutive selon eux d'un état d'insolvabilité ; que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20504
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), 08 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-20504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20504
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