AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Organisme conservation et entretien de matériels de wagons-lits (OCEMWL), association, dont le siège est Cours de la Gare, 06380 Sospel,
en cassation de l'arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Organisme conservation et entretien de matériels de wagons-lit, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... soutenant être propriétaire d'un wagon lit pullmann n° 4138 a fait défense à la SNCF de se dessaisir de ce wagon revendiqué par l'association "Organisme pour la conservation et l'entretien de matériels de wagons-lits" ( O.C.E.M.W.L) ; que l'O.C.E.M.L.W fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1997) d'avoir déclaré valide cette défense et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part qu'en déduisant que les actes de possession revendiqués par elle ne manifestaient pas la volonté de se comporter comme propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits allégués par elle ne caractérisaient pas suffisamment des actes de possession lui permettant d'invoquer la règle en fait de meubles possession vaut titre, la cour d'appel a privé sa décison de base légale ;
Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé souverainement que l'acte de vente du 4 septembre 1991 versé par l'O.C.E.M.L.W. était dépourvu de force probante et en a dès lors justement déduit qu'elle ne détenait pas le wagon à titre de propriétaire, que d'autre part, la cour d'appel, a par motifs adoptés, considéré que les faits allégués par l'O.C.E.M.L.W. ne caractérisaient pas la possession au sens de l'article 2279 du Code civil justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne de l'OCEMWL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.