AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Z...,
2 / M. Philippe Z...,
domiciliés tous deux ... le Lez,
pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de Jacqueline Y...
X..., épouse Z...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de la Banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Dupuy de Parseval, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 1998) d'avoir révoqué, à la demande de la banque Dupuy de Parseval (la banque), la donation consentie, le 23 décembre 1986, par les époux Z... au profit de leur fils, alors que le juge doit se placer à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine pour déterminer si, relativement à cet acte, il y a eu ou non fraude paulienne et que, selon le moyen, en dépit de ses constatations selon lesquelles à la date de l'acte de donation litigieux le compte de la société cautionnée ne présentait qu'un solde débiteur de 80 000 francs, que sa liquidation judiciaire n'avait été prononcée que le 14 janvier 1992 et que la procédure n'avait été clôturée pour insuffisance d'actif que six ans plus tard, constatations qui excluaient que les époux Z... se soient volontairement appauvris dans le but de causer un préjudice à la banque, la cour d'appel, en annulant, néanmoins, la donation litigieuse, a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que les époux Z... s'étaient portés caution du prêt consenti par la banque avant la donation litigieuse, que ladite donation les avait rendus insolvables et qu'ils avaient eu conscience du préjudice occasionné à la banque par la réalisation de cet acte ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la Banque Dupuy de Parseval la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.