AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant 23, avenue maréchal Maunoury, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Socor transactions, dont le siège est ...,
2 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Cécile X..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 2000, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 mars 1998, au profit de la société Socor transactions et des époux Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.