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12/12/2000 | FRANCE | N°98-16800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-16800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Stéphane Z...,

2 / M. Borys Z...,

demeurant tous deux ..., 59480 Salome,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Pomona, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y..., liquidateur de M. Jean-Marc Z..., domicilié ...,

3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Danièle X..., épouse Z..., domic

iliée Maison d'arrêt de Loos, 59120 Loos, et 90, rue F. Mathias, 59260 Hellemmes,

défendeurs à la cassation ;

M. Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Stéphane Z...,

2 / M. Borys Z...,

demeurant tous deux ..., 59480 Salome,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société Pomona, dont le siège est ...,

2 / de M. Jacques Y..., liquidateur de M. Jean-Marc Z..., domicilié ...,

3 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Danièle X..., épouse Z..., domiciliée Maison d'arrêt de Loos, 59120 Loos, et 90, rue F. Mathias, 59260 Hellemmes,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de MM. Stéphane et Borys Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z... a détourné de 1982 à Juillet 1992 au préjudice de son employeur, la société Pomona, la somme de 17 277 494,38 francs ; qu'elle a été condamnée avec son mari M. Jean-Marc Z... poursuivi pour recel de numéraires qu'il savait provenir du délit d'abus de confiance commis par son épouse par jugement du 19 mai 1993 à payer à la société Pomona la somme de 9 838 738 francs représentant une partie des sommes détournées, en raison de la prescription ; que la société Pomona a, alors assigné, les époux Z... et leurs enfants, Stéphane et Borys Z... et le liquidateur judiciaire de M. Jean-Marc Z..., en paiement de la somme de 7 895 438,07 francs et en conversion en saisies exécutions des saisies conservatoires pratiquées par elle en 1992 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de MM. Borys et Stéphane Z..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que les consorts Z..., régulièrement assignés, aient constitué avoué ; que le moyen est dépourvu de fondement et que le grief exposé dans le second moyen est nouveau et, partant, irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la société Pomona au passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Marc Z... à la somme de 7 895 438,07 francs alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision pour fixer le montant du recel commis par M. Z... avant le 9 juillet 1989, alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher le montant des sommes détournées avant le 9 juillet 1989 par M. Z... ;

Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu qu'il résultait de l'enquête pénale que M. Z... avait recelé du numéraire et divers biens mobiliers et immobiliers qu'il savait provenir des détournements commis par son épouse, qu'elle a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de limiter le montant de la créance au passif de la liquidation judiciaire, aux fonds prétendument utilisés pour les besoins du fonds professionnel de M. Z... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 621-40 II du Code de commerce ;

Attendu que l'arrêt a ordonné la conversion en saisies exécutoires des saisies conservatoires effectuées le 22 septembre 1992 et a validé une saisie arrêt pratiquée les 27, 28 et 30 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de M. Jean-Marc Z... du 21 décembre 1992 avait arrêté ces voies d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 621-40 I du même Code ;

Attendu que l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement de première instance, a condamné le liquidateur judiciaire de M. Z... aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par la société Pomona par actes des 27, 28, 30 juillet et 24 août 1992 l'avait été avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du 21 décembre 1992, les juges du fond qui ne pouvaient mettre à la charge du liquidateur judiciaire la créance de dépens et celle résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant leur origine antérieurement à ce jugement comme se rattachant au droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision sur les dépens constitue le stade final ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais uniquement en ce que l'arrêt a ordonné la conversion en saisies exécutoires des saisies conservatoires effectuées en 1992 sur les meubles appartenant aux époux Z..., la validation de la saisie arrêt et de la saisie conservatoire et a condamné le liquidateur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 francs à la société Pomona, l'arrêt rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16800
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Transformation en saisie exécutoire - Action contre un débiteur en état de procédure collective - Arrêt de la voie d'exécution.


Références :

Code de commerce L621-40 II
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-16800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16800
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