AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Lucq-de-Béarn, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Lucq-de-Béarn, 64360 Monein,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la commune de Lucq-de-Béarn, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 17 mars 1998) a prononcé la révocation de la donation avec charges d'un bâtiment qui avait été consentie en mars 1870 par Guillaume Z... à la commune de Lucq-de-Béarn, sous la condition notamment d'y maintenir une école, et rejeté la demande en révision des charges formée par cette commune, aux motifs que l'école avait été fermée en 1972 à l'initiative de la commune, que celle-ci n'avait entrepris aucune diligence pour s'efforcer de respecter la volonté du disposant ou d'en modifier éventuellement l'objet en s'inspirant de l'intention claire et impérative de ce dernier et qu'au contraire, elle avait donné les locaux en location à un tiers, en dehors de toute affectation pédagogique ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 900-2, 900-3 et 900-4 du Code civil, de défaut de base légale au regard du premier de ces textes, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation par omission de documents, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la commune ne justifiait pas des diligences entreprises pour exécuter la charge d'où il résultait l'absence de la condition exigée par l'article 900-5, alinéa 2, du Code civil pour pouvoir prétendre à la révision des charges ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Lucq-de-Béarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Lucq-de-Béarn ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.