AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD ), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 / de Mme Edith Q..., demeurant ...,
2 / de M. Jean P..., demeurant ...,
3 / de Mme P..., demeurant ...,
4 / de M. Michel XJ..., demeurant Hôpital de Marmande, 47200 Marmande,
5 / de Mme XJ..., demeurant Hôpital de Marmande, 47200 Marmande,
6 / de M. Lionnel D..., demeurant 101, cours Briand, 08000 Charlevilles-Mézières,
7 / de M. Honoré XE..., demeurant ... de La Réunion,
8 / de M. Gilles M..., demeurant 20, rue du président Kruger, 92090 Courbevoie,
9 / de M. Pierre E... , demeurant Surel, Le Robinson n° 4, 26320 Saint-Marcel-lès-Valence,
10 / de M. C..., demeurant ...,
11 / de Mme C..., demeurant ...,
12 / de M. Xavier V..., demeurant 11, square de l' Ambre, 31820 Pibrac,
13 / de Mme V..., demeurant 11, square de l' Ambre, 31820 Pibrac,
14 / de M. Marc XH..., demeurant ...,
15 / de Mme XH..., demeurant ...,
16 / de Mlle Bernadette T..., demeurant ...,
17 / de M. Jean-Claude XB..., demeurant ...,
18 / de Mme XB..., demeurant ...,
19 / de M. Claude L..., domicilié Bureau de Poste, 82350 Albias,
20 / de M. Bernard XF..., demeurant Villa ...,
21 / de Mme XF..., demeurant ...,
22 / de M. Claude H..., demeurant ...,
23 / de Mme H..., demeurant ...,
24 / de M. Francis U..., demeurant ...,
25 / de Mme Régine J..., demeurant ...,
26 / de M. Eric XX..., demeurant ...,
27 / de Mme XX..., demeurant ...,
28 / de M. Pierre B..., demeurant ...,
29 / de Mme B..., demeurant ...,
30 / de M. Jean-François XK..., demeurant SP 69967 00567, Armées,
31 / de M. Xavier XC..., demeurant ...,
32 / de M. Daniel F..., demeurant ...,
33 / de Mme O..., demeurant Porte 71, ...,
34 / de M. Claude XD..., demeurant Le Perrussier-les-Fontetes, 13610 Le Puy-Saint-Réparade,
35 / de Mme XD..., demeurant Le Perrussier-les-Fontetes, 13610 Le Puy-Saint-Réparade,
36 / de M. Serge XA..., demeurant ..., Les Amandiers, 26120 Chabeuil,
37 / de M. Alexandre NGuyen Thanh G..., demeurant Résidence le Parc d'Hadrien, ...,
38 / de M. Fréderic XG..., demeurant Garzweil, allée 23, D 41363 Juchen (République fédérale d'Allemagne),
39 / de Mme XG..., demeurant ...,
40 / de M. Serge Z... , demeurant ..., appartement 4401, 69002 Lyon,
41 / de M. Pierre Henri N..., demeurant ...,
42 / de Mme N..., demeurant ...,
43 / de M. Gilles XZ..., demeurant ... 11, 25000 Besançon
44 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
45 / de M. Jean-Pierre XY..., demeurant ...,
46 / de Mme XY..., demeurant ...,
47 / de M. Daniel S..., demeurant ...,
48 / de M. Roger Y..., demeurant ...,
49 / de M. Philippe K..., demeurant ...,
50 / de M. Guy I..., demeurant ...,
51 / de M. Bernard XW..., demeurant ...,
52 / de M. Pierre XI..., demeurant Le Saint-Nicolas, Cote Garenne, 26100 Romans,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Internationale de caution pour le développement, de Me Le Prado, avocat de Mme Q..., des époux P..., de M. XE..., des époux C..., V... et XH..., de Mlle R..., de MM. L..., U... et XK..., des époux XD..., de MM. XA... et Nguyen Thanh G..., des époux N..., de MM. XZ... et X..., des époux XY... et de MM. Y..., K..., I..., XW... et XI..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, d'une part, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 octobre 1998, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie Internationale de caution pour le développement (ICD) se désister partiellement du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 9 février 1998 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit de MM. Lionel D..., Gilles M... et Pierre E..., des époux Jean-Claude XB..., Bernard XF... et Claude H..., de Mme J..., des époux Eric XX... et Pierre B..., de M. Xavier XC..., et Daniel F..., de Mme O..., des époux Frédéric XG..., de MM. Serge A..., Daniel S... et des époux XJ..., représentant 23 des 52 défendeurs ;
Attendu que, d'autre part, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 2000, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie Internationale de caution pour le développement 5ICD) se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 9 février 1998 par ledit tribunal, au profit des 52 défendeurs au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la compagnie Internationale de caution pour le développement ICD de ses désistements ;
Condamne la compagnie Internationale de caution pour le développement ICD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Internationale pour le développement ICD à payer la somme globale de 12 000 francs à Mme Q..., aux époux P..., à M. XE..., aux époux C..., V... et XH..., à MM. L..., U..., XW... et XK..., aux époux XD..., à MM. XA... et Nguyen Thanh G..., aux époux N..., à MM. XZ... et X..., aux époux XY..., à MM. Y..., K..., I... et XI... et à Mlle T... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.