AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Camille Y..., demeurant ... de Salles, 74200 Thonon-les-Bains,
2 / M. Robert Z..., demeurant ...,
3 / M. Christian A..., demeurant les Bois de Maravals, 83210 Sollies-Pont,
4 / M. Karamako B..., demeurant .... 6, 13009 Marseille,
5 / Mlle Caroline C..., demeurant ...,
6 / M. René D..., demeurant avenue de Touraine, Bât. E, 13127 Vitrolles,
7 / Mme Marie-Cécile E..., demeurant ...,
8 / M. Bernard G..., demeurant ...,
9 / M. Claude H..., demeurant ...,
10 / M. Gérard I..., demeurant ...,
11 / M. Jean-Paul K..., demeurant ...,
12 / M. Aristide M..., demeurant Gendarmerie Autoroute ...,
13 / M. Luc N..., demeurant ...,
14 / M. Jean-François O..., demeurant ...,
15 / M. Bernard P..., demeurant 8, place Voltaire, 47500 Fumel,
16 / M. Michel Q..., demeurant ...,
17 / M. Alain R..., demeurant ...,
18 / M. Serge S..., demeurant ...,
19 / M. Jean-Pierre T..., demeurant ...,
20 / M. XW... Paillette, demeurant ...,
21 / M. Serge XX..., demeurant ...,
22 / M. Gérard XY..., demeurant ...,
23 / Mme Rosalie XZ..., demeurant ...,
24 / M. Jacques XA..., demeurant 9, Penn an Dreff, 29470 Plougastel-Daoulas,
25 / M. Philippe XC..., demeurant ...,
26 / M. Patrick F..., demeurant Château Double, n 3, ...,
27 / M. Alain J..., demeurant ...,
28 / M. Philippe L..., demeurant Résidence Saint Donat, Bât. G, 14, 13081 Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Alain XD..., demeurant ...,
2 / de Mme Liliane V..., épouse XD..., demeurant ...,
3 / de la société Gerling Namur, anciennement dénommée la société anonyme Namur assurances de crédit, dont le siège est .... 629, 60026 Compiègne Cedex,
4 / de Mme Florence X...
XB..., demeurant Les Asphodeles, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de Mlle C..., de M. D..., de Mme E..., de M. G..., de M. H..., de M. I..., de M. K..., de M. M..., de M. N..., de M. O..., de M. P..., de M. Q..., de M. R..., de M. T..., de M. U..., de M. XX..., de M. XY..., de Mme XZ..., de M. XA..., de M. XC..., de M. F..., de M. J..., de M. L..., de Me Roger, avocat de la société Gerling Namur, anciennement dénommée Namur assurances du crédit, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Serge S... de son désistement ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'en raison de son autonomie, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerces et affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçus n'est pas éteinte lorsqu'en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'agent immobilier, le client ne déclare pas au passif sa créance de restitution de la somme versée ; qu'en conséquence, ce client peut assigner directement le garant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Namur assurances du crédit s'est portée caution solidaire de l'agence immobilière société Aspim mise en règlement judiciaire le 13 décembre 1993 ; que certains clients qui avaient confié la gestion de leur patrimoine immobilier à la société Aspim ont assigné la société Namur en paiement des sommes que l'agence immobilière ne leur avait pas versées ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt constate que les clients n'ont pas déclaré leurs créances et retient que ces créances étant éteintes, le garant peut opposer cette exception aux créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Y... et autres de leurs demandes contre la société Namur au titre de la garantie financière de la société Aspim, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les époux XD..., la société Gerling Namur et Mlle Arrou XB... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerling Namur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.