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12/12/2000 | FRANCE | N°98-10158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2000, 98-10158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Lixing,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Scapalsace, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société immobilière Urbi et Orbi, dont le siège est ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Lixing,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Scapalsace, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société immobilière Urbi et Orbi, dont le siège est ... de la Bretonnerie, 75004 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Scapalsace, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société immobilière Urbi et Orbi, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu M. X..., principal actionnaire de la société Fredys et principal associé de la SCI Freydis a donné mandat le 19 avril 1996 à la société immobilière Urbi et Orbi de vendre les parts lui appartenant dans ces sociétés ; que par avenant, il a été stipulé que la rémunération du mandataire fixée à 2 320 000 francs à la charge du mandant, serait due même en cas d'exercice par le groupe Leclerc de son droit de préférence sur les actions Freydis, que la société Scapalsace a exercé son droit de préemption le 19 juin 1996, que la société immobilière Urbi et Orbi a assigné en référé, afin d'obtenir le paiement de sa commission, M. X... lequel a appelé en garantie la société Scapalsace ;

Attendu que M. X... qui a été condamné à payer le montant de la commission à la société immobilière Urbi et Orbi fait grief à l'arrêt (Paris, 26 septembre 1997) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé contre la société Scapalsace et de l'avoir condamné à répétition des sommes payées par cette société en exécution de l'ordonnance de référé du 26 septembre 1996, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi du 2 janvier 1970 en la déclarant applicable à l'ensemble des opérations visées par le mandat au motif que ce texte vise la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble, sans tenir compte du fait que le mandat litigieux concernait non seulement la vente de parts sociales d'une SCI mais également la vente d'actions d'une société anonyme ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la loi du 2 janvier 1970 était applicable dès lors, que le mandat portait sur la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, a souverainement décidé qu'il existait une difficulté sérieuse rendant l'obligation de la société Scapalsace contestable ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Scapalsage ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10158
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application - Mandat de vendre des parts sociales lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2000, pourvoi n°98-10158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10158
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