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12/12/2000 | FRANCE | N°96-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 96-17238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armement Etoile de l'Espérance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ere ch), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller d

oyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armement Etoile de l'Espérance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ere ch), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Armement Etoile de l'Espèrance, de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Armement étoile de l'espérance fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le tribunal d'instance dans le litige qui l'oppose à un marin, M. X..., alors, selon le moyen, que 1 ) il avait été demandé à l'avoué de la partie appelante d'interjeter appel au nom de M. Valerdi, ès qualités de gérant de la société Armement étoile de l'espérance ; que toutefois celui-ci a mentionné dans sa déclaration que l'appelant était la société Armement étoile de l'espérance représentée par M. Valerdi ; qu'ainsi, l'acte d'appel comportait une simple erreur matérielle quant à la qualité de l'appelant ; qu'en déclarant néanmoins cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué à violé l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les litiges entre armateurs et marins sont régis par des dispositions spécifiques du Code du travail maritime ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que l'appel devait être formé par déclaration au greffe du tribunal d'instance selon l'article R. 517-7 du Code du travail, le litige étant de nature prud'homale, a violé par fausse application l'article L. 742-1 du Code du travail et par refus d'application les articles 93 et suivants du Code du travail maritime et 21 et suivants du décret du 17 mars 1978 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511- 1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, a fait une exacte application de ces textes en déclarant irrecevable l'appel interjeté dans les formes prévues en matière de représentation obligatoire ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Armement Etoile de l'Espèrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Armement étoile de l'espérance à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17238
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Litige entre armateur et marins - Recours connu en matière prud'homale - Représentation obligatoire (non).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1 et R321-6
Code du travail L511-1 et R516-43
Décret 59-1337 du 20 novembre 1959 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ere ch), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2000, pourvoi n°96-17238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.17238
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