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12/12/2000 | FRANCE | N°00-86449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-86449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 31 août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viol en état de récidive et dé

lit connexe ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 31 août 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de viol en état de récidive et délit connexe ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86449
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Arrêt de déchéance - Portée - Non-lieu à statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d'assises s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de dispense de mise en état.


Références :

Code de procédure pénale 606

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 31 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-86449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86449
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