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12/12/2000 | FRANCE | N°00-86249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-86249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 juillet 2000, qui l'a renv

oyé devant la cour d'assises de l'HERAULT pour viols, agressions sexuelles et vols aggra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT pour viols, agressions sexuelles et vols aggravés, tentative de vol aggravé, commis en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-1 et 222-23 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et agressions sexuelles, avec usage ou menace d'une arme et en situation de récidive légale, et en ce qu'il l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault pour y être jugé ;

"aux motifs qu'au plan psychiatrique, l'expert juge X... comme doté d'une structuration perverse de la personnalité et que son comportement pathologique conduit à affirmer que son discernement était altéré au temps des faits et qu'il était entravé dans le contrôle de ses actes ; qu'il est estimé difficilement curable et réadaptable, et que son suivi socio-judiciaire paraît à l'expert impératif ; que les mises en cause circonstanciées des victimes, les aveux du mis en examen, les constatations techniques et médicales opérées constituent charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis les infractions reprochées visées à la prévention ;

"alors que n'est pas pénalement responsable, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'en se bornant à relever que l'expert psychiatre avait estimé que le comportement pathologique de X... conduisait à affirmer que son discernement était altéré au moment des faits et qu'il était entravé dans le contrôle de ses actes, sans apprécier la valeur de ce rapport d'expertise et rechercher, en conséquence, si au moment des faits, X... était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour pénalement responsable de ceux-ci, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la décision" ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, agressions sexuelles et vols aggravés, tentative de vol aggravé, commis en récidive, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, notamment au regard de l'article 122-1 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles X... se serait rendu coupable des crimes et délits sus-rappelés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86249
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 20 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-86249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86249
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