AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z...Bernard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de vol aggravé, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que Abderrahmane Sidi X... " a mis en cause Bernard Z... comme complice ", que, lors d'une perquisition au domicile de ce dernier, " les policiers saisissaient notamment des billets neufs de 500 francs, des coupures en dollars, une réplique de colt 45 ", que " les enquêteurs étaient fondés à vérifier si Bernard Z... avait pris part aux actes incriminés dans des conditions de nature à engager sa responsabilité pénale et notamment à recueillir les explications de Bernard Z... au vu des éléments encore incertains dont ils disposaient, sa mise en cause ne reposant en l'état que sur les déclarations uniques de Abderrahmane Sidi X... et sur la découverte à son domicile d'éléments matériels suspects mais qui n'impliquaient pas nécessairement qu'il ait participé aux faits commis à Angoulême le 11 mars 1996 " et que, " dès lors les dispositions de l'article 105 n'ont pas été méconnues et aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense " ;
" alors qu'aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'en l'espèce, le fait que Abderrahmane Sidi X..., qui avait reconnu être l'auteur du vol à main armée, ait mis en cause Bernard Z... comme complice de ce vol et le fait que, lors de la perquisition, les policiers ont saisi des billets neufs de 500 francs, des coupures de dollars et une réplique de Colt 45, constituaient manifestement à l'époque des indices graves et concordants d'avoir participé comme complice aux faits poursuivis et qu'en entendant néanmoins, dans de telles conditions, celui-ci en tant que témoin, ceci en violation du texte susvisé, les enquêteurs ont fait échec aux droits de la défense " ;
Attendu que Bernard Z..., mis en examen du chef de complicité de vol avec arme, a régulièrement présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure fondée sur une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de l'information charges suffisantes à l'encontre de Bernard Z... de s'être rendu complice du crime de vol à main armée commis par Abderrahmane Sidi X..., a prononcé la mise en accusation de celui-ci et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Charente ;
" aux motifs qu'" en l'état, l'information a établi à l'encontre des deux personnes mises en examen des charges suffisantes à motiver leur renvoi devant la cour d'assises pour les faits dont ils sont mis en examen " et qu'" elles résultent :... " en ce qui concerne Bernard Z...- des déclarations de Bernard Z... qui, après avoir nié les faits dans un premier temps, les a reconnus, apportant des précisions sur le degré de sa participation avant de les nier à nouveau,- des éléments recueillis sur les circonstances dans lesquelles est intervenue la location de la chambre d'hôtel au nom de Y..., nom de jeune fille de sa mère " ;
" alors que, si la chambre d'accusation apprécie souverainement l'existence des charges, elle doit néanmoins justifier sa décision par des motifs exempts d'insuffisance et qu'en l'espèce, en déduisant l'existence de telles charges contre Bernard Z... de la reconnaissance par celui-ci de sa participation aux faits, bien qu'il l'ait ensuite catégoriquement niée, et du simple fait qu'une chambre d'hôtel a été retenue au nom de Y..., nom de jeune fille de sa mère, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance manifeste de motifs " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de vol avec arme ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;