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12/12/2000 | FRANCE | N°00-86064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-86064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jacques,

contre :

- l'arrêt n° 192 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 octobre 1999, q

ui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, a reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Jacques,

contre :

- l'arrêt n° 192 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 12 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;

- l'arrêt n° 196 de la même chambre d'accusation, en date du 12 octobre 1999, qui, dans la même information, a confirmé les ordonnances rendues le 6 août 1999 par le juge d'instruction pour rejeter des demandes d'actes ;

- l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 5 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la NIEVRE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineurs de quinze ans ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 196 du 12 octobre 1999 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 192 du 12 octobre 1999 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la chambre d'accusation a, par un arrêt du 12 octobre 1999 (n 192), refusé de prononcer l'annulation des procès-verbaux cotés D. 163, D. 767, D. 875, D. 815, D. 811, D. 812, D. 837, D. 841, D. 133, D. 807, D. 66, D. 817, D. 131, D. 838, D. 58, D. 852, D. 280, D. 287, D. 292, D. 304, D. 309, D. 321 et des rapports d'expertise cotés D. 938, D. 936, D. 934, D. 932, D. 930, D. 928, D. 926 et des pièces en annexe concernant les nominations et désignations d'experts ;

" aux motifs qu'il n'était pas inutile que le magistrat instructeur, même si certains éléments avaient déjà été recueillis sur commission rogatoire, s'assure lui-même de la concordance des déclarations du mis en examen et de certaines autres de ses victimes notamment quant à la nature des actes commis afin qu'il puisse être vérifié que la prescription était effectivement acquise ;

que ces déclarations de témoins régulièrement effectuées servent en outre à éclairer le comportement habituel du mis en examen qui ne saurait ainsi mettre ses agissements sur le compte d'un égarement passager ; que, même si les expertises psychologiques auxquelles ont été soumis certains de ces témoins apparaissent superflues, elles n'ont en tout état de cause nullement porté atteinte aux droits de la défense ;

" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut informer sur des infractions éventuelles dont il pourrait soupçonner la personne mise en examen et confier à la police judiciaire par des commissions rogatoires générales le soin de rechercher l'existence de telles infractions dont il n'a pas été saisi, ni informer, sans nouvelles réquisitions, sur des faits nouveaux qu'il découvre ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que le magistrat instructeur, saisi de réquisitions visant certains faits commis sur certaines personnes nommément désignées, a cru pouvoir entendre ou faire entendre tous les enfants dont Jacques Y... avait été l'instituteur afin de trouver d'éventuelles infractions et ordonné sur ces prétendues victimes des expertises psychologiques, dont la chambre d'accusation a constaté le caractère " superflu " ; qu'en procédant de la sorte, le juge a excédé les limites de sa saisine ; que la chambre d'accusation, qui a néanmoins rejeté la requête en nullité présentée par Jacques Y..., a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation d'actes de la procédure présentée par Jacques Y..., et tirée de ce que d'anciens élèves auraient été entendus comme témoins sur des faits étrangers à la saisine ou prescrits, la chambre d'accusation retient notamment que, compte tenu des éléments apportés par l'enquête et par la personne mise en examen elle-même, le juge d'instruction a instruit dans la limite des réquisitoires introductif et supplétifs du parquet ; que les juges ajoutent qu'en raison de la prescription, il n'a pas été mis en examen pour la majeure partie de ces faits, et qu'il en est résulté aucune atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les actes d'instruction se rattachent directement à la répression des infractions visées aux poursuites, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

III-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 septembre 2000 :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 et 333 anciens et 222-24, 2 et 4, 222-19, 1, 222-30, 2 et 227-25 nouveaux du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Jacques Y... des chefs de viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs que les investigations menées dans le cadre de l'enquête préliminaire comme de l'information ont permis d'établir que depuis 1970 au plus tard et jusqu'en 1997, Jacques Y... a, profitant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions d'instituteur ou de moniteur d'éducation physique, abusé sexuellement de très nombreux enfants parmi lesquels soixante douze ont pu être identifiés ; que cinquante trois de ces enfants, dont la plupart aujourd'hui sont adultes, ont été victimes d'atteintes sexuelles autres que le viol allant d'attouchements limités, comme des caresses dans le cou, dans le dos, sur les genoux ou sur les cuisses ; que Thierry X... avait dit qu'il était âgé de 8, 9 ou 10 ans, qu'il avait d'abord subi des attouchements, puis des pénétrations anales ;

" que, par son statut d'instituteur qu'il conservait en dehors de l'école où il exerçait et que fréquentait T..., par les fonctions de surveillance et d'éducation qu'il exerçait directement envers ce dernier lors des études du soir, Jacques Y... détenait en effet sur T..., compte tenu de l'âge de cet enfant, une indiscutable autorité, qui conduisait les parents adoptifs de ce dernier à lui confier même en dehors du système scolaire leur enfant en toute confiance ; qu'au-delà de l'autorité de droit, ces constatations caractérisent l'existence d'une autorité de fait ;

" et que le rapport d'autorité évoqué pour T... ne pouvait qu'exister également pour les autres victimes ; que l'atteinte sexuelle n'exige pas pour être retenue un acte réellement immoral ou de nature clairement sexuelle ; que les actes reprochés et réalisés sans autre explication ou justification sur de jeunes enfants s'inscrivent dans un contexte équivoque qui leur confère alors une connotation sexuelle ;

" alors, d'une part, que l'atteinte sexuelle suppose, pour être constituée, un acte impudique et obscène, dont la connotation sexuelle doit être caractérisée et ne saurait résulter du seul contexte " équivoque " des agissements litigieux ; que le fait de toucher ou de caresser la cuisse d'un mineur par-dessus ses vêtements ne saurait constituer une atteinte sexuelle ; que, dès lors, en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que les infractions de viols et d'agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans supposent l'exercice de violence, menace, contrainte ou surprise dûment caractérisée, qui ne saurait se déduire de la minorité de la victime ou de l'autorité de l'auteur ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé en quoi les " atteintes sexuelles " dont elle retient l'existence et les actes de pénétration sexelle qui auraient été commis sur T... auraient été commis avec violence, menace, contrainte ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ;

" alors, de troisième part, que l'arrêt de mise en accusation doit contenir, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ; que la chambre d'accusation n'a pas défini les faits d'agression sexuelle qui auraient été commis par Jacques Y... sur A... ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve derechef privé de toute base légale au regard des textes susvisés ;

" alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit spécifier les circonstances particulières d'où résulte l'autorité, lorsque celle-ci n'est pas de droit, et ces circonstances ne sauraient être confondues avec la minorité de la victime ; que les agissements incriminés au titre du viol et des agressions sexuelles auraient été commis à des périodes ou Jacques Y... n'était plus, depuis plusieurs années, l'instituteur d'aucune des victimes, ni le surveillant de l'étude, étant précisé que le mis en examen n'a jamais été l'instituteur de T... et qu'il ne l'a surveillé au cours de l'étude du soir que pour l'année 1978-1979 ; qu'en énonçant que Jacques Y... détenait sur les mineurs " compte tenu de l'âge de (ces) enfants (s), une indiscutable autorité " et en retenant, sans mieux s'expliquer, la circonstance d'autorité de celui-ci " en ses qualités d'instituteur et de moniteur d'éducation physique ", la chambre d'accusation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineurs de quinze ans ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86064
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, 1999-10-12, 2000-09-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-86064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86064
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