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12/12/2000 | FRANCE | N°00-84825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-84825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1999, qui, pour bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, l

'a condamné 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1999, qui, pour bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84825
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-84825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84825
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