AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Rajul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 3 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture authentique et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur, pris de la violation des articles 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 321-1, 434-4, 441-2 et 441-4 du Code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 441-1, 441-3, 441-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que " le locataire qui avait précédé Rajul Z... dans le local concerné, la SARL Yasmina, tenait également son bail de Mme X..., selon un acte sous seing privé, en date du 14 mai 1985, qui avait été régulièrement enregistré ;
que le contrat de bail critiqué, établi le 2 octobre 1990 a été signé par Pascal Y..., cité ci-dessus, en qualité de mandataire de Mme X..., que la validité de ce bail a été remis en cause, en juin 1998, par Mme X..., par suite du non paiement des loyers par le preneur ;
que l'information, qui est complète, n'a pas permis de caractériser les éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel, du faux en écriture authentique reproché au notaire et que, par voie de conséquence, il ne peut y avoir eu usage de faux, que donc l'ordonnance entreprise sera confirmée " ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation ; qu'en se bornant à affirmer que l'information n'a pas permis de caractériser les éléments constitutifs, notamment l'élément intentionnel du faux en écriture authentique reproché au notaire, sans avoir examiné les faits dénoncés par la plainte, la chambre d'accusation n'a pas satisfait à son obligation et son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, en affirmant que Pascal Y... avait transmis son droit de propriété par acte sous seing privé du 3 juin 1983 à Mme X... sans rechercher comment il avait alors, pu concéder une hypothèque sur le bien prétendument cédé le 27 juin 1991, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
" alors, qu'enfin, la chambre d'accusation ne pouvait pas se borner à affirmer l'absence d'intention frauduleuse du notaire sans répondre à l'articulation essentielle de la plainte et de l'appel selon lesquels le notaire a pour rôle essentiel dans la signature d'un acte authentique de s'assurer de l'identité des parties et qu'il ne pouvait donc pas ignorer que Mme X... n'était pas, au regard des règles gouvernant la publicité foncière, propriétaire de l'immeuble donné à bail, sur lequel des hypothèques avaient été concédées pour garantir Pascal Y... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;