AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Jean-Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, 4 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Maurice C... coupable d'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Michel X... ;
" aux motifs que " l'enquête a permis d'établir les éléments suivants :- l'accident dont a été victime Jean-Michel X... a été précédé d'un bruit sec, très court, dont la cause n'est pas à rechercher dans le rabattement brutal de rétroviseur qui s'avère matériellement impossible, mais dans le choc du guidon et du poignet de Jean-Michel X... dans la portière de la voiture de Jean-Maurice C... ; les gendarmes ont en effet noté que la hauteur de la trace noire retrouvée sur le véhicule est à la même hauteur que celle du guidon ; que Jean-Michel X... a été blessé au poignet gauche et que l'hématome présentait la forme exacte d'une montre que possédait Jean-Michel X... et qui n'a pas été retrouvée ;
- François A... a précisé qu'il a eu l'impression que le vélo de Jean-Michel X... était comme posé sur la portière ;- M. Y... a noté que d'après les traces laissées sur le véhicule de François A... le cycliste devait être en état de chute, en position couchée lors du choc avec cette voiture, par ailleurs, le vélo, a précisé M. Y..., présentait des petites traces de chute en " solo " sans être en contact physique avec les voitures ;- le point de choc présumé est situé près de l'axe médian de la route alors que les deux cyclistes circulaient l'un derrière l'autre, bien sur leur droite (précision apportée par Jean-Maurice C...) ; l'ensemble de ces éléments : le bruit très sec est court, les conclusions de M. Y..., les constatations matérielles relevées par les gendarmes, (point de choc présumé et traces de freinage) sont compatibles avec le témoignage de François A... qui a précisé notamment que Jean-Michel X... avait été désarçonné du vélo, et fait une espèce de roulade sur la chaussée avant d'être percuté ; par contre, ces éléments ne sont pas compatibles avec l'hypothèse avancée par M. Z... du freinage de François A... provoquant une réaction de frayeur du cycliste et son déséquilibre et qui ne donne pas d'explication convaincante sur le bruit sec et court précédant le freinage ; enfin, Jean-Maurice C... a eu un comportement équivoque après l'accident ;
" alors que le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique suppose l'existence d'une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements imputable au prévenu qu'il incombe à la juridiction de constater ; que l'arrêt attaqué n'a pas relevé ou caractérisé que Jean-Maurice C... aurait commis l'une de ces fautes " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutif, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, d'une indemnité provisionnelle ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;