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12/12/2000 | FRANCE | N°00-83654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-83654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, pour violences, l

'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, pour violences, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de la victime, a, en conséquence, condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 8 000 francs à titre de provision et a ordonné une expertise puis, y ajoutant, a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour prononcer sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, sur l'action civile, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise et condamné le prévenu à payer à la partie civile les sommes de 8 000 francs à titre de provision et celle de 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il conviendra de renvoyer l'affaire au tribunal pour prononcer sur les intérêts civils, après expertise ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté que les témoignages produits, et notamment l'attestation écrite de Bernard Y..., du 5 novembre 1998, établissent précisément que Candide Del Negro s'est approché du prévenu en lui tenant des propos obscènes, et que c'est dans un deuxième temps que le prévenu a donné un coup de poing au visage du plaignant ; qu'en retenant cependant l'entière responsabilité du prévenu, après avoir relevé que le comportement fautif de la victime avait concouru à la réalisation de son dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit ou une contravention n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en accueillant l'action civile de Candide Del Negro dont il est établi, par l'extrait d'acte de naissance produit aux débats, qu'elle avait agi, sans qualité, aux lieu et place d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen du mémoire ampliatif pris en sa première branche ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable du délit de violence et le déclarer seul responsable des conséquences dommageables des faits, l'arrêt attaqué relève qu'il a frappé la victime, après que celle-ci eut été repoussée par des tiers, et alors qu'il n'était pas en situation de danger immédiat ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du mémoire personnel et la seconde branche du mémoire ampliatif ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, comme des pièces de procédure, qu'il n'existe pas d'incertitude sur les nom, prénom, date et lieu de naissance de la partie civile ni de contestation sur le caractère personnel et l'origine des dommages subis par la victime ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a accueilli à bon droit la constitution de partie civile de Candide Del Negro ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83654
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 28 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-83654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83654
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