AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 1er mars 2000, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 1 500 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné en répression à une amende de 1 500 francs avec sursis outre des dommages et intérêts ;
"aux motifs qu' "après mise à pied conservatoire, Christian Y... a été licencié pour faute grave à la suite des faits qui font l'objet de la présente poursuite ; qu'il est, d'une part, établi par les pièces produites devant la Cour que dans les semaines qui ont précédé l'incident, Christian Y... s'était plaint auprès de l'inspection du travail des conditions dans lesquelles l'employeur avait opéré une retenue sur salaire pour heures non travaillées ; qu'il existait donc au moment des faits un contentieux entre le prévenu et son employeur, père de la victime ; que, d'autre part, Christian Y... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale qu'il a saisie le 30 septembre 1998 et Michel X... a été entendu le 3 octobre 1998 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à faire mettre un doute raisonnable sur la culpabilité du prévenu, qui résulte du témoignage de la victime corroboré par des constatations médicales et les déclarations concordantes de M. X... père ; qu'il n'est pas vraisemblable ni établi qu'Emmanuel X..., dont les lésions ont été constatées dans les heures qui ont suivi les faits, ait été blessé dans des circonstances autres que celles qu'il indique ;
que le jugement déféré a justement retenu la culpabilité du prévenu et sera confirmé sur ce point" ;
"alors qu'aux termes d'un principe général du droit pénal, c'est à la partie poursuivante, et donc au ministère public, d'établir l'existence de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, pour retenir Christian Y... dans les liens de la prévention, les juges du fond ont énoncé que le fait qu'il ait contesté son licenciement ne suffisait pas à faire naître un doute raisonnable sur la culpabilité de Christian Y... et qu'il n'était pas vraisemblable ni établi qu'Emmanuel X... ait été blessé dans des circonstances autres que celles qu'il indiquait ; que, cependant, ce faisant, les juges du fond ont manifestement fait peser la charge de la preuve sur Christian Y... ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;