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12/12/2000 | FRANCE | N°00-83323

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-83323


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, pour dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amend

e ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2000, qui, pour dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité aux articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Attendu que les juges d'appel ont rappelé que le prévenu avait la possibilité d'apporter la preuve contraire aux énonciations contenues dans le procès-verbal ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article 537 qui dispose que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux, par rapports ou par témoins, réserve à chacune des parties la preuve contraire et est donc compatible avec le principe du procès équitable ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation des articles L.11 et suivants du Code de la route par l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si c'est à tort que régulièrement saisis, par le prévenu, d'une exception prise de l'abrogation des articles L.11 et suivants du Code de la route, les juges énoncent que la contravention poursuivie n'entraîne pas une perte de points, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Attendu en effet que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132-24 du Code pénal et de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait de points affectant le permis de conduire, n'a pas entraîné l'abrogation des articles L.11 et suivants du Code de la route ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatations des infractions et d'identification des contrevenants à l'article 384 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, l'arrêt attaqué énonce que le procédé photographique ne constitue pas une atteinte à la vie privée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83323
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-83323


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83323
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