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12/12/2000 | FRANCE | N°00-83029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-83029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anna,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour exercice sans autorisation d'une profession dans un lieu public, en contravention des dispositions réglementaires sur la police de ces

lieux, l'a condamnée à 400 francs d'amende et à la confiscation du matériel saisi ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anna,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 28 mars 2000, qui, pour exercice sans autorisation d'une profession dans un lieu public, en contravention des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, l'a condamnée à 400 francs d'amende et à la confiscation du matériel saisi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 546 du Code de procédure pénale (ledit article) ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et à l'officier du ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe, ou lorsque des dommages-intérêts ont été alloués ;

Attendu qu'Anna X... a été poursuivie devant le tribunal de police pour exercice d'une profession, sans autorisation, dans les lieux publics, en contravention des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, infraction punie par l'article R.644-3 du Code pénal de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ; que cette juridiction l'a condamnée à 400 francs d'amende par jugement qualifié à tort en premier ressort ; que la prévenue et le ministère public ont cependant interjeté appel de cette décision ; que l'arrêt attaqué, après avoir donné acte à Anna X... de son désistement d'appel, statue au fond sur l'appel du ministère public ;

Mais attendu qu'en ne déclarant pas ce recours irrecevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public susvisées ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant statué sur l'appel du ministère public, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2000 ;

DIT l'appel contre le jugement du tribunal de police en date du 7 avril 1999 irrecevable ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83029
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en premier ressort - Examen au fond de l'appel par la Cour - Portée.

CASSATION - Cassation sans renvoi - Cas - Jugements du tribunal de police - Qualification erronée en premier ressort - Application directe de la règle de droit.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5
Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 28 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-83029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.83029
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