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12/12/2000 | FRANCE | N°00-82620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-82620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MON LOGIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 17 décembre 1999

, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vol et recel, a confir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MON LOGIS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, du 17 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour vol et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 321-1, 321-2 du Code pénal et des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 10 juin 1999 des chefs de vol et recel ;

"aux motifs que le 11 février 1999, Pierre A..., représentant la société Mon Logis, sis 4 rue Jeanne d'Arc à Troyes, déposait plainte avec constitution de partie civile contre Jacky Z... des chefs de vol et recel ; que la partie civile exposait que, dans le cadre d'une instance prud'homale, Jacky Z... avait produit la copie d'un document informatique intitulé "historique du compte locataire par pièces", relatif à la construction d'un logement par un client de la société Mon Logis, un sieur X..., lequel document était un descriptif de l'achat et du paiement par le client d'une maison faisant apparaître des versements effectués par celui-ci au cours de l'année 1997 à la société susdite ; qu'il en résultait, pour la partie civile, que Jacky Z... n'avait pu se procurer ce compte relatif à un acheteur d'immobilier neuf qu'en le soustrayant frauduleusement à la société Mon Logis ou en le faisant soustraire frauduleusement et qu'il n'avait pu, à tout le moins, ignorer que cette pièce constituait le produit du vol, compte tenu de son caractère interne et confidentiel ; qu'interrogé sur ces faits, Jacky Z... déclarait que le document lui avait été remis par M. Y..., chef d'agence au sein de la société Mon Logis ; que M. Y... confirmait avoir fourni le document à Jacky Z... à sa demande et indiquait qu'il n'existait aucune note de service ou autre document interdisant de communiquer les comptes locataires ; que Laurence B..., employée de la société Mon Logis, confirmait également qu'il n'y avait aucune confidentialité dans l'historique des comptes des locataires et que ces derniers étaient accessibles par le logiciel "Domus" ; que Marie-Chantal C... déclarait que le personnel des agences avait accès au logiciel "Domus" et que l'historique des comptes des locataires restait du domaine du libre accès, sous réserve que la connexion par le code agence et du respect de la confidentialité au sein de l'agence de renseignements

;

(...) ; qu'il résulte des témoignages recueillis que les salariés de la société Mon Logis, parmi lesquels figure le sieur Z..., pouvaient avoir accès à la pièce incriminée alors même que leur emploi n'en faisaient pas les utilisateurs habituels ; qu'il n'existe donc pas charges suffisantes de l'obtention frauduleuse par quiconque, du document dont s'agit ;

"alors que toute appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ; qu'après avoir constaté que Jacky Z... avait produit dans une instance prud'homale la copie d'un document informatique confidentiel relatif à un compte d'un client de l'employeur, la cour d'appel a relaxé le prévenu au motif que les salariés de l'agence pouvaient avoir accès à la pièce incriminée, alors même que leur emploi n'en faisait pas les utilisateurs habituels ; qu'elle en a déduit l'absence d'obtention frauduleuse de ce document ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée (mémoire de la partie civile p. 5), si l'appréhension du document pendant le temps nécessaire à sa reproduction n'avait pas suffit à caractériser le vol, la cour d'appel a omis de répondre aux articulations essentielles de la partie civile et a violé les textes visés au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits de vol et recel dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits précités ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-1 à 323-7 du Code pénal, et des articles 575, alinéa 2,1 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 10 juin 1999 et refusé d'étendre l'information au délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé ;

"aux motifs que l'appelante fait grief à la décision querellée de n'avoir pas retenu l'infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, telle qu'elle est prévue aux articles 323-1 à 323-7 du Code pénal, alors que Jacky Z... n'aurait pu obtenir le document précité que par une manifestation non autorisée opérée soit par lui-même, soit par l'entremise d'un tiers ; que la plainte déposée par la société Mon Logis ne visait que les articles 311-1, 311-3, 321-1 et 321-2 du Code pénal ; qu'elle était donc limitée aux faits de vol et de recel ; que le juge d'instruction n'ayant charge d'instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit, il ne saurait être aujourd'hui blâmé de n'avoir pas modifié l'étendue de sa saisine pour informer du chef d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer non seulement sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile, mais également sur plainte additionnelle de cette partie ; qu'en se bornant à énoncer que la plainte avec constitution de partie civile de la SA Mon Logis en date du 11 février 1999, était limitée aux faits de vol et de recel, sans rechercher si dans le mémoire qu'elle avait déposé le 25 mai 1999, devant le juge d'instruction, la partie civile n'avait pas étendu sa plainte aux délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de refus d'informer et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer, pour le surplus, l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation retient notamment que, la partie civile n'ayant visé dans sa plainte que des faits de vol et recel, le juge d'instruction a estimé, à bon droit, que l'étendue de sa saisine ne lui permettait pas d'instruire du chef d'atteinte à un système de traitement automatisé de données ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1999, applicable immédiatement aux poursuites pénales en cours, qu'une constitution de partie civile additionnelle dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82620
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits dénoncés dans une nouvelle constitution de partie civile - Absence de réquisition de ce chef du procureur de la République - Pouvoirs du juge - Limites.


Références :

Code de procédure pénale 80

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-82620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82620
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