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12/12/2000 | FRANCE | N°00-82432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2000, 00-82432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Fatemeh,

- Z... Mehdi,

- Z... Victor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en da

te du 15 février 2000, qui, pour délit de violences, a condamné la première à 1 000 francs d'amende, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Fatemeh,

- Z... Mehdi,

- Z... Victor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 février 2000, qui, pour délit de violences, a condamné la première à 1 000 francs d'amende, les deux autres à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor Z..., Medhi Z... et Fatemeh Z... coupables de violences volontaires sur personnes chargées d'une mission de service public, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours ;

" aux motifs que Victor Z... est nommément désigné par les contrôleurs de la RATP comme l'un des instigateurs de la bagarre générale, portant des coups à tous ceux qui s'opposaient à lui ; que, notamment, il est désigné par Alain C... et Didier B... comme ayant donné un coup de poing au visage de Serge Y..., celui-ci l'accusant en outre de lui avoir tiré les oreilles et de lui avoir donné un coup de pied à la tête, ce qui, pour ce dernier fait, est confirmé par Didier B... ; qu'il est accusé par Fabrice X... de l'avoir frappé à la nuque, ce qui est confirmé par Didier B... ; que Robert A... lui reproche de lui avoir porté un coup au visage ; que ces accusations sont corroborées par les certificats médicaux délivrés aux contrôleurs et dont les descriptions sont compatibles avec ces imputations ; que, si le prévenu nie les violences qu'il lui est reproché d'avoir exercées, il ne les a pas contestées lors de sa première audition devant les services de police, les présentant seulement dans un contexte différent, en réplique aux violences dont il était lui-même la victime, " une bagarre a commencé entre moi et les contrôleurs, il y a eu des coups échangés " et " je n'ai fait que me défendre " ; qu'en conséquence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie ; que Mehdi Z... est formellement désigné comme ayant accompagné son frère Victor dès le début de la scène à l'arrêt d'autobus et ayant pris l'initiative de se précipiter vers le groupe de contrôleurs pour porter les premiers coups ; qu'il est accusé par Serge Y... de lui avoir donné un coup de poing au visage et un
coup de pied dans les côtes, et que le coup au visage est confirmé par Fabrice X... et Didier B... ; que Fabrice X... explique Mehdi Z... s'est jeté sur lui et l'a frappé, provoquant sa chute, alors qu'il voulait venir en aide à Serge Y... ; que les dénégations totales de violence opposées par le prévenu ne sont pas crédibles dans le contexte de rixe établi par la procédure, compte tenu des accusations réitérées des contrôleurs de la RATP et des explications fournies par les autres prévenus eux-mêmes ; que la décision de relaxe sera infirmée et que la culpabilité de Medhi Z... sera retenue ; que Fatemeh Z... est accusée par Alain C... de lui avoir porté des coups ; qu'elle même a reconnu lors de son audition du 6 mars 1997 " comme j'ai reçu des coups, j'en ai donné aussi, mais je ne sais pas à qui " et " ma soeur et moi sommes intervenues pour essayer de séparer mes frères des contrôleurs RATP, on les a simplement poussés " ; que le jugement sera infirmé et que la culpabilité de la prévenue sera en conséquence retenue ; que s'il est établi que l'altercation verbale entre les membres de la famille Z... et les agents de la RATP a dégénéré en une rixe au cours de laquelle les prévenus ont été eux-mêmes bousculés, frappés ou jetés à terre, ce qu'attestent les déclarations des participants et les constatations médicales, il ne résulte pas de la procédure, contrairement à ce qu'affirment les prévenus, qu'il se soit agit de violences gratuites, délibérées et injustifiées et qu'elles aient été de nature à exonérer les mis en cause de leur responsabilité pour les faits qu'ils ont personnellement commis ; que le caractère volontaire des violences exercées par les prévenus n'est pas contestable (arrêt, pages 15 à 17) ;

" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en l'espèce, pour déclarer les prévenus coupables de violences volontaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer-après avoir constaté la réalité des coups portés par les demandeurs-que s'il est établi que l'altercation verbale entre les membres de la famille Z... et les agents de la RATP a dégénéré en une rixe au cours de laquelle les prévenus ont été eux-mêmes bousculés, frappés ou jetés à terre, ce qu'attestent les déclarations des participants et les constatations médicales, il ne résulte pas de la procédure, contrairement à ce qu'affirment les prévenus, qu'il se soit agit de violences gratuites, délibérées et injustifiées et qu'elles aient été de nature à exonérer les mis en cause de leur responsabilité pour les faits qu'ils ont personnellement commis ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le conseil des prévenus, si les coups portés aux demandeurs par les agents de la RATP n'étaient pas antérieurs à ceux reçus par ces derniers, de sorte que les violences incriminées n'avaient d'autre fin que de repousser un mal présent, et qu'ainsi les prévenus avaient agi en état de légitime défense, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de l'article 122-5 du Code pénal était caractérisé, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Victor Z..., Medhi Z... et Fatemeh Z... coupables de violences volontaires sur personnes chargées d'une mission de service public, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, a-sur les intérêts civils-condamné les prévenus à payer, en réparation de leur préjudice personnel, une somme de 2 500 francs à Serge Y..., 1 500 francs à Fabrice X..., 1 500 francs à Robert A..., 1 500 francs à Didier B... et 1 500 francs à Alain C... ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure que Serge Y..., auquel Victor Z... reproche de l'avoir frappé contre la vitre de l'autobus lors du contrôle, a été particulièrement victime des violences de ce prévenu et de son frère Mehdi ; que la décision sera réformée en ce qui le concerne et qu'il lui sera alloué une somme de 2 500 francs ; qu'il n'apparaît pas en revanche de l'analyse des faits et de l'examen des certificats médicaux que les situations respectives des autres agents justifient des indemnisations différenciées ; que les premiers juges ont justement apprécié et complètement réparé leur préjudice (arrêt, page 18) ;

" alors que, pour faire droit à la demande d'indemnisation de la partie civile, la juridiction répressive doit préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ;

" qu'ainsi, en se bornant à énoncer dans les motifs de l'arrêt, sans plus de précision, que les sommes allouées réparent le préjudice de chacun des agents de la RATP, puis dans le dispositif de l'arrêt, que ces sommes sont allouées au titre de leur préjudice personnel, la cour d'appel qui n'a pas précisé la nature du préjudice litigieux, ni recherché en quoi ledit préjudice était la conséquence directe des faits objet des poursuites, a privé sa décision de toute base légale " ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Victor Z... coupable de violences volontaires sur personnes chargées d'une mission de service public, ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, a-sur les intérêts civils-condamné le prévenus à payer à la RATP la somme de 54 407, 24 francs en réparation de son préjudice matériel ;

" aux motifs que la RATP, agissant en tant qu'employeur, produit à l'appui de sa demande des certificats médicaux complémentaires suffisamment précis justifiant des prolongations d'arrêts de travail accordées à ses agents ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de remboursement des sommes correspondant aux salaires et charges de ses agents sur la base des arrêts définitifs de travail produits ; qu'il sera retenu les durées de travail et les indemnités suivantes : Fabrice X..., 8 jours, 5 341, 15 francs, Serge Y..., 21 jours, 15 004, 03 francs, Robert A..., 9 jours, 9 212, 33 francs, Didier B..., 26 jours, 18 136, 61 francs, et Alain C..., 8 jours, 6 713, 12, francs, soit un total de 54 407, 24 francs (arrêt, pages 18 et 19) ;

" 1) alors que, si l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à réclamer au prévenu, devant la juridiction répressive, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable, cette action ne s'étend pas aux charges patronales, afférentes aux salaires, lesquelles ne constituent pas un préjudice directement causé par l'infraction, au sens des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la RATP, en remboursement de sommes qui, pour partie au moins, correspondent aux charges patronales afférentes aux salaires des agents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors, que l'action civile n'est recevable que pour des chefs de dommages qui découlent directement des faits poursuivis ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Victor Z... a été poursuivi pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, sur les personnes de Serge Y..., Fabrice X..., Robert A..., Didier B... et Alain C..., personnes chargées d'une mission de service public ; que, dès lors, en condamnant le demandeur à rembourser à la RATP, employeur des victimes, les salaires et charges correspondant à des incapacités totales de travail qui, s'agissant de Serge Y..., Robert A... et Didier B..., sont supérieures à huit jours, et partant ne découlent pas directement des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propre à réparer le préjudice découlant des faits, objet de la poursuite, notamment au regard de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82432
Date de la décision : 12/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2000, pourvoi n°00-82432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82432
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