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07/12/2000 | FRANCE | N°98-13617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2000, 98-13617


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite de l'aggravation des séquelles d'un accident de la circulation survenu le 26 février 1971 à M. X... et dont M. Y... et la Régie nationale des usines Renault ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à la victime une pension d'invalidité dont les arrérages ont été versés jusqu'au 30 avril 1992, date à laquelle le service de la pension a été suspendu, compte tenu de la reprise par l'intéressé d'une activité professionnelle ; que M. X... ayant ré

clamé la liquidation de son préjudice, la Caisse est intervenue à l'instance ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite de l'aggravation des séquelles d'un accident de la circulation survenu le 26 février 1971 à M. X... et dont M. Y... et la Régie nationale des usines Renault ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à la victime une pension d'invalidité dont les arrérages ont été versés jusqu'au 30 avril 1992, date à laquelle le service de la pension a été suspendu, compte tenu de la reprise par l'intéressé d'une activité professionnelle ; que M. X... ayant réclamé la liquidation de son préjudice, la Caisse est intervenue à l'instance pour obtenir la mise en réserve du capital représentatif des arrérage à échoir de la rente suspendue ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 décembre 1997) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que les décisions doivent être motivées et que les juges doivent expliquer l'origine des constatations de fait auxquelles ils procèdent ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il n'existait aucune probabilité de reprise du service de la rente à l'assuré, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le service de la pension avait été suspendu depuis cinq ans, que la victime, âgée de 46 ans, avait subi une aggravation en 1983 ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer concrètement sur la nature des lésions initiales, des séquelles constatées et de leur probable évolution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que lorsqu'un assuré présente, à la suite d'un accident, une invalidité justifiant l'octroi d'une rente dont le paiement a été suspendu en raison de la reprise par l'intéressé d'une activité professionnelle, cette suspension est une mesure provisoire à laquelle il sera mis fin dès que l'assuré cessera son activité ou encore verra ses gains diminuer ; que la Caisse, tenue au service d'une telle rente, doit pouvoir obtenir la mise en réserve à ce titre d'au moins une partie du capital représentatif des arrérages de ladite pension d'invalidité, quand bien même la reprise de son service apparaît improbable ; qu'en retenant l'absence de probabilité de reprise du service de la rente due à M. X... par la Caisse pour débouter cet organisme social de sa demande tendant à la mise en réserve du capital constitutif des arrérages à échoir de cette rente, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que dans le cas où la victime d'un accident perçoit d'un organisme social une pension d'invalidité dont le service a été suspendu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, saisie de l'action de la victime en réparation de son préjudice et de l'action de la Caisse en remboursement des prestations versées, détermine le degré de probabilité de la reprise du service de la pension ;

Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée, qu'il n'y avait aucune probabilité de reprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13617
Date de la décision : 07/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Pension suspendue - Degré de probabilité de reprise du service de la pension - Appréciation souveraine .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Capital constitutif - Pension suspendue - Degré de probabilité de reprise du service de la pension - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension d'invalidité - Déduction - Pension suspendue - Degré de probabilité de reprise

Dans le cas où la victime d'un accident perçoit d'un organisme social une pension d'invalidité dont le service a été suspendu, les juges du fond saisis de l'action de la victime en réparation de son préjudice et de l'action d'une caisse en remboursement des prestations versées déterminent souverainement le degré de probabilité de la reprise du service de la pension.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-04-04, Bulletin 1996, V, n° 139, p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2000, pourvoi n°98-13617, Bull. civ. 2000 V N° 413 p. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 413 p. 316

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13617
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