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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Jacques,
- X...Jérôme,
- X...Laure,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du

17 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Patrick Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Jacques,
- X...Jérôme,
- X...Laure,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Patrick Y..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
" aux motifs que " les Docteurs A...et B... ont estimé, dans un premier temps, que la cause de la mort de Laure X... avait été le lâchage d'un moignon vasculaire, circonstance qui pouvait se produire sans faute de quiconque mais qui nécessitait une reprise opératoire immédiate ; qu'ils ont complété leur expertise le 2 avril 1999 en reprenant avec précision la chronologie des faits et conclu que le seul reproche que l'on puisse formuler à l'encontre du Docteur Y..., anesthésiste, est d'avoir appelé d'abord le cardiologue et non le chirurgien qui, seul, était apte à prendre une décision ; qu'ils ajoutaient que l'appel du chirurgien au lieu du cardiologue n'aurait pas changé le résultat, une nouvelle intervention ne pouvant être réalisée que si l'état hémodynamique de l'opérée l'avait permis ; que le Docteur Z..., chirurgien, est intervenu vers minuit après que l'état de Laure X... ait été stabilisé, sur le plan tensionnel ; qu'il n'aurait pu intervenir avant ; que les résultats des dosages d'hémoglobine et globules rouges, s'ils avaient été pratiqués dès 21 heures 30, n'auraient pas été obtenus dans un délai inférieur à une demi-heure, soit un délai équivalent à la constatation de la décompensation et de l'origine exacte des troubles constatés ; que la faute de diagnostic relevée par les experts n'étant ni directement ni indirectement la cause de la mort de Patricia X..., il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre du Docteur Patrick Y... d'avoir, par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, causé la mort de Mme X... ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue " ;
" alors que les motifs contradictoires et hypothétiques équivalent à une absence totale de motifs ; que la chambre d'accusation, qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre du Docteur Patrick Y... du chef d'homicide involontaire, énonce que la faute de diagnostic de cet anesthésiste, à qui les experts reprochaient de n'avoir pas fait intervenir d'emblée le chirurgien au lieu du cardiologue alors que le tableau d'hémorragie interne devenait évident, n'était ni directement ni indirectement la cause de la mort de la patiente, au motif que l'appel du chirurgien au lieu du cardiologue n'aurait pas changé le résultat, après avoir constaté toutefois que seul le chirurgien était apte à prendre une décision, a statué par des motifs contradictoires et hypothétiques, privant sa décision d'une condition essentielle de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82930
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82930
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