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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 21 mars 2000, qui, pour vol avec arme, violences aggravées, dégradation d'un bien mobilier, m

enaces sous conditions et vol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, en date du 21 mars 2000, qui, pour vol avec arme, violences aggravées, dégradation d'un bien mobilier, menaces sous conditions et vol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins régulièrement cités, Daniel Baptiste et Chantal Y..., ne comparaissant pas, le président a donné des instructions pour que ces deux témoins soient recherchés et invités à comparaître ;

"alors que les parties n'ayant pas renoncé à l'audition de ces témoins régulièrement cités, c'est à la Cour qu'il appartenait d'ordonner, par un arrêt, que ces témoins soient immédiatement amenés ; qu'en faisant rechercher Daniel Baptiste et Chantal Y..., témoins acquis aux débats, le président a excédé ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que deux témoins, cités et dénoncés, n'ont pas comparu ; que le président a donné des instructions pour que le premier soit recherché ; que la Cour, et non le président, a décerné mandat d'amener à l'encontre du second ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors que, en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a pas excédé ses pouvoirs et que la Cour a régulièrement usé de la faculté prévue par l'article 326, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce successivement que le témoin régulièrement cité, Daniel X..., était non comparant lors de l'appel effectué par l'huissier de service lors de l'audience du 20 mars 2000 à 9 heures, puis que Daniel Y..., témoin non comparant, n'avait pas encore été localisé lorsque la Cour a repris séance le 20 mars à 14 heures 30, et enfin que la Cour a alors rendu un arrêt décernant mandat d'amener à l'encontre du témoin Daniel Y... aux fins de comparution à l'audience du mardi 21 mars 2000 à 9 heures ; qu'il résulte, par ailleurs, des mentions du mandat d'amener établi le 20 mars 2000 et signé par le président de la cour d'assises que celui-ci a été décerné à l'encontre de Daniel X... ;

"alors que les constatations du procès-verbal des débats ne valent qu'à la condition d'être exemptes de contradiction entre elles ou avec d'autres actes ; qu'en l'espèce, d'une part, les énonciations du procès-verbal des débats sont contradictoires entre elles et, d'autre part, les mentions de l'arrêt rendu le 20 mars 2000 par la Cour, inséré dans le procès-verbal des débats (p. 8), décernant mandat d'amener à l'encontre du témoin Daniel Y... sont contradictoires avec celles du mandat d'amener établi le 20 mars 2000 et décerné à l'encontre de Daniel X..." ;

Attendu que l'erreur matérielle relevée par le moyen n'a pas entraîné de confusion sur l'identité du témoin concerné ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu' aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82799
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Recherche d'un témoin cité non comparant - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 309 et 326 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-VIENNE, 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82799
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