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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- Z...,

- A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 3 mars 2000, qui,

pour viols aggravés, a condamné le premier à 18 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 5 ans d'empri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- Z...,

- A...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 3 mars 2000, qui, pour viols aggravés, a condamné le premier à 18 ans de réclusion criminelle, le deuxième à 5 ans d'emprisonnement, le troisième à 4 ans d'emprisonnement et le quatrième à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par les demandeurs dans leur mémoire personnel et pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;

Attendu, qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que le témoin cité, M..., cousine du coaccusé P..., a été entendu sans prestation de serment ;

Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

Que les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés, et que les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à la cousine d'un accusé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale et 222-23 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, en application de l'article 349 précité, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi ;

Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 222-23 précité qu'un acte de pénétration sexuelle ne constitue un viol que s'il a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ;

Attendu, en l'espèce, que les questions n 1/A, 2/B, 13/A, 14/B, 21/B et 24/B auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ne mentionnent pas que les actes de pénétration sexuelle que les accusés ont été déclarés coupables d'avoir commis, l'avaient été par violence, contrainte, menace ou surprise ;

Qu'ainsi, elles ne caractérisent pas l'un des éléments constitutifs de ce crime pour lequel X..., Y..., Z... et A... ont été renvoyés devant la cour d'assises ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt sur l'action civile attaqué se limite à énoncer qu'il a été fait et prononcé au palais de justice de Cayenne en audience publique de la cour d'assises ;

"alors que les règles de publicité restreintes prescrites par les articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour la cour d'assises des mineurs s'appliquent aux débats sur l'action civile aussi bien qu'à ceux sur l'action publique et qu'à défaut de toute mention relative aux modalités selon lesquelles se sont déroulés les débats, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect de cette règle d'ordre public, condition essentielle de la régularité des débats devant cette juridiction"

;

Vu les articles 4 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14 de ladite ordonnance limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs ; que ce texte n'établit aucune distinction suivant qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils mentionne expressément qu'il a été "fait et prononcé en audience publique" ;

Qu'ainsi, les textes précités ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises des mineurs de la Guyane, en date du 3 mars 2000 en ses seules dispositions ayant condamné A..., Y..., X... et Z... Z..., ensemble en ce qui les concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant X..., Y..., X... et Z..., l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 3 mars 2000 qui a prononcé sur les intérêts civils,

Et pour être jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Martinique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guyane, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82660
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Parents - alliés ou conjoint - Cousine de l'accusé (non).

(Sur le moyen relevé d'office) VIOL - Eléments constitutifs - Acte de pénétration - Acte de pénétration sexuelle par violence - contrainte ou surprise.

(Sur le troisième moyen) MINEUR - Cour d'assises - Débats - Limitation - Portée - Débats sur intérêts civils.


Références :

Code de procédure pénale 331, 335 et 349
Code pénal 222-23
Ordonnance du 02 février 1945 art. 4 et 20

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la GUYANE, 03 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82660
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