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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guislain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec

sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, 5 ans d'interdiction des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guislain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur le délit reproché à Guislain X... ;

" aux motifs que Guislain X... invoquait le dépôt, le 17 janvier 2000, d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignages contre diverses personnes entendues pendant l'enquête ; qu'il ressortait du dossier et des débats que les témoignages fournis par les personnes visées par la plainte du prévenu n'avaient qu'un caractère accessoire au regard de la manifestation de la vérité ;

alors que le tribunal, dont les motifs ont été adoptés par les juges d'appel, avait fondé sa décision de condamnation sur le témoignage M. A..., président de l'Office du tourisme, venant conforter selon les juges les accusations de P..., lequel était visé par la plainte avec constitution de partie civile de Guislain X... pour faux témoignage ; qu'en énonçant que les témoignages fournis par les personnes visées par la plainte n'avaient qu'un caractère accessoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande de sursis à statuer qui lui était soumise, la cour d'appel a souverainement apprécié l'inutilité d'ordonner une telle mesure ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guislain X... coupable de harcèlement sexuel sur la personne de P... ;

" aux motifs que, même si Guislain X... était seulement secrétaire de l'Office du tourisme au sein duquel P... était employée, les fonctions qu'il exerçait lui donnaient une influence considérable sur les décisions des organes dirigeants de l'organisme qui allait au-delà de ses fonctions sur un plan juridique ;

que peu importait son absence de pouvoir de gestion du personnel ;

que, concernant la matérialité des faits, rien ne permettait de mettre en doute les déclarations de la victime ; que Guislain X... s'était mis en mesure d'entrer au domicile de la victime en abusant de son autorité ; que, sans avoir été invité à se présenter devant son portail, il l'avait placée en position de ressentir une crainte révérencielle jusqu'à ce que l'intervention du chien de la victime réussisse à inverser le rapport de force psychologique ;

" alors, d'une part, que l'article 222-33 du Code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1998, applicable à des faits commis entre 1994 et 1997, ne punissait la personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions que si elle avait usé d'ordres, de menaces ou de contraintes et non pas de simples pressions morales ; qu'en s'étant fondée sur la seule crainte révérencielle éprouvée par P... à l'égard de Guislain X... du fait de son statut et de son autorité, sans caractériser les menaces ou les contraintes exercées sur la plaignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors, d'autre part, que, seule est punissable la personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sur les employés soumis à son autorité ; qu'en condamnant Guislain X..., après avoir constaté qu'il n'était que secrétaire de l'Office du tourisme, fonction exclusive de tout lien de subordination de P... à son égard et quand Guislain X... faisait valoir qu'il ne représentait que le vingtième des membres du conseil d'administration et qu'il n'avait jamais travaillé avec la victime, la cour d'appel a violé l'article 222-33 du Code pénal ;

" alors, enfin, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la matérialité des faits imputés au prévenu ;

qu'en s'étant fondée sur les seules déclarations de la victime, concernant notamment l'intrusion, de nuit, dans son domicile, qu'aucun témoin n'était venu confirmer, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant relatif aux pressions sur la victime, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement sexuel dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82539
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Demande - Plainte pour faux témoignage - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 384

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82539
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