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06/12/2000 | FRANCE | N°00-82346

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-82346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement don

t un an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331 ancien du Code pénal, 222-22, 222-27, 222-29 et 222-30 nouveaux du même Code, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve et a alloué divers dommages et intérêts aux parties civiles ;

" aux motifs que, contrairement à ce qu'a pu penser le tribunal, les déclarations de S... et de B... ne se caractérisent pas par leurs contradictions mais par leur constance ; qu'en effet, celles-ci ont confirmé tout au long de l'information tant devant les enquêteurs, que devant le juge d'instruction, que devant les experts qu'elles avaient fait l'objet d'agressions sexuelles de la part du prévenu (...) ; que le tribunal a tiré des conclusions très excessives du fait que S... n'avait plus évoqué devant le juge d'instruction des actes de fellation, alors que les faits allégués s'étaient déroulés 3 ans et 5 mois auparavant et que la petite fille avait 4 ans et 6 mois lors de son départ de la famille X... ; que c'est bien à tort que le tribunal a mis en exergue une variation certes importante mais parfaitement explicable par la chronologie ici rappelée et par le souci d'une jeune victime d'oublier un passé douloureux et a totalement négligé les concordances existant entre les déclarations successives ; que les déclarations des deux petites plaignantes ne peuvent être écartées aussi facilement que l'ont fait les premiers juges ; qu'en effet, celles-ci ayant 5 ans et 3 mois et 4 ans lors de leurs dépositions initiales devant les services de police, un mensonge de leur part apparaît extrêmement peu probable ; que de nombreux pédopsychiatres affirment que des enfants de cet âge ne peuvent mentir quand ils dénoncent des sévices sexuels, surtout lorsque les dénonciations sont précises, circonstanciées et réitérées comme tel est le cas en l'espèce ; que si la Cour n'entend pas adhérer à cette doctrine dont elle se borne à enregistrer l'existence, elle observe cependant que les deux plaignantes, dès leurs premières dépositions, ont non seulement dénoncé des sévices sexuels, mais aussi des actes de
mauvais traitement comme des coups de règle et des coups d'élastique qui ont été expressément reconnus par les époux X... ; qu'il est impossible d'admettre que les deux petites filles auraient dit la vérité en dénonçant des actes de violence et auraient menti, en dénonçant, dans le même procès-verbal, des agressions sexuelles ; (...) que la Cour retient que toutes les déclarations des deux fillettes susceptibles de vérification ont effectivement été vérifiées, ou, en tout cas, n'ont pas été démenties ;

que les experts ayant examiné les deux plaignantes ont conclu qu'elles avaient subi des agressions sexuelles et qu'aucun élément clinique ne permettait de mettre en doute leurs affirmations ; que l'hypothèse d'un tiers agresseur doit être écartée ; que le comportement de jean-Pierre X... lors de l'enquête a été quelque peu surprenant de la part d'une personne clamant son innocence ;

qu'informé des accusations portées contre lui, il a nié les faits et a ajouté : " je n'accuse pas les enfants de mensonges, je n'ai rien à dire voilà tout (...), je n'ai pas à me justifier ", avant de refuser de signer le procès-verbal ; que les experts A...et B... l'ayant examiné ont relevé sa " réticence butée ", son comportement " extrêmement défensif ", le " très grand flou " de ses réponses, sa tendance à s'esquiver, " le caractère très ambigu de ses dénégations ", " l'impression que donne son attitude perverse ", le tout en faisant un " coupable plausible " comme en ayant " les traits psychologiques " si bien que " la rencontre avec X... est troublante " ; qu'ému par un tel rapport, le prévenu a sollicité une nouvelle expertise psychiatrique dont les conclusions apparaissent peu exploitables ; que l'ensemble de ces éléments rapprochés entre eux apporte la preuve de la culpabilité de X... ; qu'il ne manque en définitive que ses aveux, totalement inutiles en l'espèce, pour infirmer le jugement de relaxe (sic) et entrer en voie de condamnation dans les termes de l'ordonnance de renvoi ; que les atteintes sexuelles commises sur deux petites filles âgées de moins de 4 ans ont nécessairement eu lieu avec contrainte ou surprise ; que X... étant l'époux de la gardienne agréée de ces deux très jeunes victimes, avait, par le fait même, autorité sur elles au sens des articles 331 ancien et 222-30 nouveau du Code pénal ; qu'il est à peine besoin de souligner la gravité de tels faits perturbant très lourdement la personnalité des jeunes enfants qui en sont victimes comme l'ont relevé, en l'espèce, les experts (...) ;

" 1) alors que, d'une part, n'est pas conforme aux garanties élémentaires d'un procès équitable et aux exigences de la présomption d'innocence une déclaration de culpabilité essentiellement déduite, comme en l'espèce, de la crédibilité des accusations pour des motifs étrangers aux faits mêmes de la prévention ;

" 2) alors que, d'autre part, le profil psychologique du requérant, tel qu'apprécié par les experts d'une manière dépréciative n'est, en aucun cas, de nature à fonder une déclaration de culpabilité " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82346
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-82346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82346
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