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06/12/2000 | FRANCE | N°00-81824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-81824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahdjoub,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 février 2000, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la front

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahdjoub,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 7 février 2000, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 3 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27, alinéa 1, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mahdjoub X... coupable de s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
" aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, déjà condamné, la peine d'emprisonnement prononcée est équitable ; qu'il résulte des pièces produites par le prévenu qu'il est père de deux enfants français résidant en France ; que le premier, né le 23 août 1986, reconnu par son père le 25 juin 1993, orphelin de mère depuis le 17 septembre 1996, a été confié par le juge des enfants de Nice à la Direction des actions médicales et sociales des Alpes-Maritimes, le renouvellement de ce placement ayant été ordonné pour une durée de deux ans par jugement du 19 avril 1999 ; que, selon les énonciations de ce jugement, l'enfant " rencontre désormais régulièrement son père " ; que la plus ancienne des autorisations de sortie produites concernant l'enfant date du 15 décembre 1998 ; qu'il apparaît donc que cet enfant, reconnu par Mahdjoub X... alors qu'il était âgé de près de sept ans, orphelin de mère à l'âge de dix ans, n'a pu nouer des liens, à la seule occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement, qu'à la fin de l'année 1998, soit plus de plus de deux ans après le décès de sa mère, postérieurement à la condamnation de Mahdjoub X... à cinq ans d'interdiction du territoire et à l'entrée en vigueur de la loi n° 98. 349 du 11 mai 1998 ; que la naissance du second enfant, le 7 mars 1998, enfant légitimé par le mariage de ses parents le 23 janvier 1999, est survenue postérieurement à la condamnation à l'interdiction du territoire ; que Mahdjoub X... ne justifie d'aucune démarche légale telle que prévue à l'article 702-1 du Code de procédure pénale pour régulariser sa situation ; que, dans ces conditions, la gravité des faits reprochés, les antécédents du prévenu, les circonstances de son interpellation, le caractère occulte de ses sources de revenus, constituent pour l'ordre public une menace sérieuse qui ne saurait contrebalancer la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle que décrite plus haut, qu'il y a donc lieu de prononcer à son encontre une interdiction du territoire pour une durée de trois ans ;
" alors, d'une part, qu'étant simplement prévenu de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, et bien que Mahdjoub X... ait fait valoir qu'il était le père d'un enfant français sur lequel il exerce l'autorité parentale, la Cour, en se fondant sur la " gravité des faits reprochés " pour prononcer pour une durée de trois ans l'interdiction du territoire français, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant " le caractère occulte des sources de revenus de Mahdjoub X... " pour justifier le prononcé à son encontre d'une interdiction du territoire pour une durée de trois ans, sans prendre en considération l'attestation de la caisse d'allocation familiales produite par Mahdjoub X..., la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions par lesquelles Mahdjoub X... faisait valoir qu'il disposait de ressources, régulièrement perçues ;
" alors, enfin, qu'en retenant que Mahdjoub X... ne justifie d'aucune démarche légale pour régulariser sa situation, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait saisi Mme le Garde des Sceaux, ministre de la justice d'une requête, d'une requête en sursis à l'exécution de l'interdiction du territoire prononcée le 13 septembre 1996 " ;
Attendu que, pour prononcer contre le prévenu une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que celle-ci est spécialement motivée, conformément aux dispositions de l'article 131-30 du Code pénal qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81824
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction temporaire - Prononcé - Motivation spéciale.


Références :

Code pénal 131-30

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-81824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81824
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