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06/12/2000 | FRANCE | N°00-81648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-81648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la SOMME, en date du 19 janvier 2000, qui a déclaré irrecev

able sa constitution de partie civile ;

- A... Alain,

- Z... Hervé,

contre l'arrêt de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..., épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt incident de la cour d'assises de la SOMME, en date du 19 janvier 2000, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

- A... Alain,

- Z... Hervé,

contre l'arrêt de la même cour d'assises, en date du 19 janvier 2000, qui les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle, le premier pour viols et vols commis en réunion au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable avec tortures ou actes de barbarie et vols en réunion, le second pour complicité de viols commis en réunion sur une personne particulièrement vulnérable avec tortures ou actes de barbarie, vols commis en réunion au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable avec tortures ou actes de barbarie et vol en réunion ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

1) Sur le pourvoi de X... Dalida épouse Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2)- Sur le pourvoi d'Alain A... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

3)- Sur le pourvoi d'Hervé Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231 et suivants, 351 du Code de procédure pénale, 6. 3. a de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a indiqué qu'il posait comme résultant des débats une question subsidiaire concernant la cour d'assises pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menaces ou surprise ;

" alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être informé dans le plus court délai d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

qu'en décidant de poser une question subsidiaire ne résultant pas de l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a violé l'article 6. 3. a de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" alors, d'autre part, que s'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires ; qu'une telle question subsidiaire ne peut porter sur un fait nouveau mais sur une nouvelle qualification du fait retenu par l'arrêt de renvoi ; que posant la question subsidiaire Hervé Z... est-il coupable d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation des viols spécifiés et qualifiés aux questions 5, 6, 7 et 8, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;

Attendu que Hervé Z... était renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par plusieurs auteurs sur une personne particulièrement vulnérable et accompagnés de tortures ou actes de barbarie ;

Attendu que le procès-verbal relate qu'à la clôture des débats, le président a ordonné que, concernant Hervé Z..., il poserait, comme résultant des débats, une question subsidiaire relative au crime de complicité de viols aggravés ; qu'aucune objection n'a été formulée par quiconque ;

Attendu que la Cour et le jury, après avoir répondu négativement à la question principale de culpabilité concernant Hervé Z... et avoir déclaré sans objet les questions relatives aux circonstances aggravantes, ont répondu par l'affirmative à la question subsidiaire déclarant ainsi l'accusé coupable de complicité des crimes de viols aggravés retenus contre Alain A... ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte l'exacte application de l'article 351 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires au texte conventionnel invoqué, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine, a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81648
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Complicité du crime pour lequel l'accusé a été renvoyé.


Références :

Code de procédure pénale 351

Décision attaquée : Cour d'assises de la SOMME, 19 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-81648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81648
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