AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- X... A..., partie civile,
- X... B..., partie civile,
contre, en ce qui concerne le premier, l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 28 janvier 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, en ce qui concerne les deuxième et troisième, contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I ) Sur le pourvoi formé par B... X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II ) Sur le pourvoi formé par X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident ordonnant le huis clos indique que A... X... et B... X... ont été les "victimes des viols imputés à l'accusé X..." ;
"alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger le fond ; qu'en présentant comme acquis le fait que A... X... et B... X... avaient effectivement été les victimes d'un viol, l'arrêt attaqué à violé les textes susvisés" ;
Attendu que la Cour a fait droit, par arrêt incident, à la demande de huis clos présentée par les avocats des parties civiles "victimes de viols imputés à l'accusé X... ;
Attendu que l'énonciation critiquée au moyen se borne, sans préjuger du fond, à constater que X... était accusé de viols commis sur les deux victimes ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
III ) Sur le pourvoi formé par A... X... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que X..., qui était artisan, a été déclaré en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation présentée par A... X..., l'arrêt attaqué relève qu'il n'a pas produit sa créance dans les formes prévus par la loi du 25 janvier 1985 et que le liquidateur n'a pas été mis en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'assises a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;