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06/12/2000 | FRANCE | N°00-81456

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-81456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 janvier 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a con

damné à dix-huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civils, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 janvier 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 2, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur la personne de M... X...,
mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été accomplis le 1er mai 1997 par une personne ayant autorité, à savoir le père légitime, et a condamné celui-ci à dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts à M. C..., ès qualités de tuteur ad hoc de M... X..., partie civile ;

" aux motifs propres que lors des débats devant la cour,
X..., premier appelant, persiste à dénier les faits reprochés, maintient ses explications, admet avoir fait la sieste avec sa fille M... le jour des faits, produit une attestation de son ancienne épouse, P..., selon laquelle l'association interprofessionnelle spécialisée dans la prévention des abus sexuels aurait exercé des pressions sur la fillette pour l'amener à l'accuser et fait plaider sa relaxe ; que le ministère public, second appelant, requiert la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une peine de deux ans d'emprisonnement ; que la partie civile, Jean-Pierre C..., agissant ès qualités de tuteur ad hoc de M..., ne comparaît pas bien que régulièrement cité par acte d'huissier de justice du 2 novembre 1999 délivré à sa personne ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son encontre conformément aux dispositions de l'article 487 du Code de procédure pénale ; que M... X... a maintenu ses accusations précises, concordantes et circonstanciées contre le prévenu tout au long de l'enquête ; qu'elle les a réitérées devant les deux experts commis par le juge d'instruction, lesquels ont mentionné que la fillette n'était pas sujette à des constructions de type affabulation et que ses propos étaient tout à fait crédibles ; que, de même, la véracité de ces accusations est confortée par les déclarations de J..., grand-mère maternelle de la victime, et de P..., sa mère, qui ont reçu les confidences de la fillette, J..., précisant
que le mis en cause n'avait pas nié les faits relatés par sa petite-fille lors de la communication téléphonique échangée avec ce dernier le soir même des faits ; que par ailleurs, si l'examen gynécologique de M... X..., effectué le lendemain des faits,
n'a pas décelé de traces significatives, le docteur B...a toutefois constaté la présence d'une petite érosion de 3 millimètres de longueur environ au niveau de la vulve de l'enfant qui a déclaré " qu'elle avait eu un peu mal " lorsque son père lui avait caressé le sexe avec sa main ; q'interrogé sur la constance des accusations portées à son encontre par sa fille M..., X... se borne à prétendre qu'elle était jalouse de sa demi-soeur A... qu'il recevait plus souvent et à soutenir, pour expliquer la lésion constatée par le docteur B..., que la fillette s'était blessée elle-même en se touchant le sexe ; qu'en outre, le mis en cause a reconnu devant le tribunal, puis à l'audience de la cour, avoir fait la sieste avec sa fille M... le jour des faits, épisode au cours duquel la fillette a affirmé avoir subi les attouchements de son père ; que X... a usé de surprise pour tromper la confiance de sa fille M... en lui faisant croire que lors de la sieste " on ne dormait pas habillé " pour lui imposer des attouchements sexuels en lui léchant le ventre et le bas-ventre, en l'embrassant sur la bouche, en lui caressant les fesses et le sexe après avoir glissé l'une de ses mains dans sa culotte, seul vêtement qu'elle avait conservé et finalement lui prendre l'une de ses mains pour la guider vers son sexe et la contraindre ainsi à le caresser ;

que la cour observe que les premiers termes du courrier rédigé de manière non spontanée par M... X... sont identiques à ceux utilisés dans l'attestation rédigée par sa mère et produite par le prévenu ; qu'en outre, il n'est pas indifférent de rapprocher le contenu de ces deux documents du manque d'empressement de la mère de M... X... à rencontrer les psychologues de l'association interprofessionnelle spécialisée dans la prévention des abus sexuels et de son refus de donner une suite judiciaire au comportement délictueux de X..., P... étant plus préoccupée par ses problèmes financiers liés au paiement de la pension alimentaire mise à la charge de son ancien mari que par la gravité des faits dénoncés par sa fille ; qu'ainsi, ces deux documents tardifs ne sauraient suffire à remettre en cause les éléments précis, concordants et déterminants de culpabilité recueillis au cours de l'enquête initiale et de la procédure d'information ci-dessus exposés ; que la cour constate que les faits d'agression sexuelle commis le 1er mai 1997 reprochés au prévenu, ont été imposés sur une mineure de quinze ans, M... X... étant née le 16 juin 1986 ; que X..., assisté de son avocat, a été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante relevée par la cour ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité sauf constater que les faits d'agression sexuelle visés à la prévention ont été commis sur une mineure de quinze ans ; qu'il est à peine besoin de souligner la gravité des faits commis par un père particulièrement dépravé, sur sa fille âgée de onze ans au moment des faits et auprès de laquelle il devait assumer un comportement éducatif irréprochable ; que par ailleurs, le prévenu, présenté par l'expert psychiatre l'ayant
examiné comme étant une personne au tempérament impulsif et coléreux, est déjà titulaire de huit condamnations prononcées entre 1976 et 1996 ; que la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal, proportionnée à la gravité des faits poursuivis et adaptée à la personnalité de X..., mérite d'être confirmée ; qu'il apparaît opportun de prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du Code pénal pendant une durée de cinq ans ;

que le tribunal a fait une appréciation non excessive du préjudice subi par la partie civile ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions civiles frappées d'appel par le seul prévenu ;

" et aux motifs adoptés que X... contestait les accusations portées par sa fille ; que cependant le docteur B...qui devait examiner l'enfant le 2 mai 1997 constatait qu'elle présentait au niveau de la vulve une petite lésion érosive, constatation de nature à corroborer les déclarations de M... X... sur la douleur ressentie au moment des attouchements ;

qu'au terme de leurs examens, le docteur D...et Mme E..., psychologues désignés par la juge d'instruction, estimaient que M... ne présentait aucun signe évocateur d'une quelconque psychopathologie et qu'elle était tout à fait crédible, sur les faits dont elle déclarait avoir été victime ; qu'au contraire, X... était perçu par les experts comme violent et coléreux ; qu'il a déjà fait l'objet de nombreuses condamnations, notamment pour des faits de violences volontaires, de violences à mineur de quinze ans et le 23 octobre 1996 de violences sur personne vulnérable suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ; que les déclarations mesurées et dépourvues d'animosité de M... X... coupable des faits visés par la prévention ; que compte tenu de la gravité des actes commis sur sa fille et compte tenu de ses antécédents judiciaires, il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis ;

" alors d'une part que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'atteinte sexuelle, même commise sur un mineur de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de contrainte, menace ou surprise ; que dès lors, en se fondant sur des énonciations-tirées de ce X... aurait fait savoir qu'on " ne dormait pas habillé "- ne caractérisant pas en quoi l'atteinte sexuelle aurait été commise avec violence, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

" alors d'autre part que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en déclarant le délit constitué, sans mieux s'expliquer que par des motifs ambigus et relevant de la simple affirmation, sur les raisons de nature à priver d'effet tant la rétractation de M... X...- qui, comme cela résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, est pourtant revenue totalement sur les accusations qu'elle avait portées contre son père-que l'attestation par laquelle la mère a fait état de l'influence et des pressions exercées sur sa fille par l'AISPASS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" et alors enfin qu'en tout état de cause, en considérant que les premiers termes du courrier rédigé de manière non spontanée par M... X... étaient identiques à ceux utilisés dans l'attestation rédigée par sa mère et produite par le prévenu, alors que ces deux documents étaient, en leur intégralité, rédigés en termes différents, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rétractation émanant M... X... enregistrée au greffe le 18 novembre 1999 et l'attestation de sa mère du 28 novembre 1999, en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81456
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-81456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81456
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