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06/12/2000 | FRANCE | N°00-81420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-81420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 4 février 2000 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion

criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 4 février 2000 qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 248 et suivants, 251 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales composée de Mme X... et de M. Y..., assesseurs désignés par une ordonnance du président de la cour d'assises prise le 2 février 2000 ;

" alors que, en l'absence du dossier de la procédure, de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier qui aurait désigné les assesseurs que l'ordonnance du 2 février 2000 a prétendument remplacés, la Cour de Cassation ne peut s'assurer que les assesseurs ont bien été désignés à l'origine par le premier président de la cour d'appel conformément aux dispositions impératives et d'ordre public de l'article 250 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que l'ordonnance du président de la cour d'assises, désignant les deux assesseurs ayant jugé X..., en remplacement de ceux empêchés, vise la décision par laquelle le premier président de la cour d'appel avait désigné ces derniers ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 304 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que le procès-verbal des débats de l'arrêt attaqué ne constate pas que le juré supplémentaire tiré au sort conformément aux dispositions de l'article 296 du Code de procédure pénale a prêté le serment prévu par l'article 304 dudit Code ;

" alors que le juré supplémentaire, pouvant prendre part aux débats, adresser des interpellations à l'accusé et aux témoins et communiquer avec les autres jurés pendant les séances de la cour d'assises, doit de ce fait prêter serment dans les termes de l'article 304 du Code de procédure pénale, en sorte que, quand le procès-verbal des débats ne mentionne pas l'accomplissement de cette formalité d'ordre public, celle-ci est réputée avoir été omise et la cassation est encourue même si ce juré supplémentaire n'a pas participé à la délibération et à la déclaration de la cour d'assises " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la constitution du jury ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81420
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la prestation de serment d'un juré supplémentaire.


Références :

Code de procédure pénale 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, 04 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-81420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81420
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