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06/12/2000 | FRANCE | N°00-81225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-81225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A...

Jean,

- Z... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Jean,

- Z... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 janvier 2000, qui les a condamnés, le premier, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour destruction ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour le même délit et pour destruction ou détérioration d'un acte original de l'autorité publique et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les deux demandeurs, et pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... et Bruno Z... coupables du délit de détérioration du passeport par dessins tracés, et les a condamnés, respectivement, à trois mois et à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que l'enquête et les débats ont ainsi suffisamment établi que la photographie du passeport de Christian Y... a été volontairement détériorée par Jean A... et Bruno Z..., qui sans autorisation ont à l'encre tracé des dessins, le rendant ainsi inapte à remplir sa fonction alors que Christian Y... ne peut obtenir des autorités de son pays d'origine le remplacement de cette photographie ou la délivrance d'un nouveau passeport, ayant fui ce pays et sollicité le statut de réfugié en FRANCE ; que le dommage qui a été causé est important et ne peut être qualifié de " léger " et le délit qui est reproché aux deux prévenus prévu et réprimé par l'article 322-1 du Code pénal est suffisamment caractérisé ;

" alors que la dégradation d'un bien appartenant à autrui n'est pas punissable s'il en est résulté un dommage léger ; qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation, que Christian Y... ne pouvait obtenir des autorités de son pays d'origine le remplacement de la photographie de son passeport ni la délivrance d'un nouveau passeport, sans constater que la photographie du passeport le rendait méconnaissable et privait d'efficacité cette pièce d'identité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour les deux demandeurs, et pris de la violation des articles 322-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno Z... coupable du délit de destruction de l'original du récépissé du dépôt de la demande de statut de réfugié et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que le récépissé de dépôt de demande de statut de réfugié a été détruit par Bruno Z..., il s'agit bien de l'original, Christian Y... l'ayant précisé dès sa première déclaration et les policiers ayant difficilement admis qu'une pièce était jointe au passeport ; que l'infraction reprochée est suffisamment caractérisée à l'encontre de Bruno Z..., ce récépissé constituant bien un acte original de l'autorité publique ;

" alors que, en affirmant péremptoirement que le récépissé de la demande de statut de réfugié a été détruite par Bruno Z... quand ce fait était contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation propre " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui soutenaient qu'il n'était résulté aucun dommage des dessins faits sur le passeport de la victime et que Bruno Z... n'avait pas détruit le récépissé de demande d'asile joint à ce document, l'arrêt retient que le passeport a été rendu inutilisable et que son titulaire, qui a fui son pays, ne peut en obtenir un nouveau, qu'il relève, par ailleurs, qu'au cours de l'enquête Jean Ramonda a affirmé que Bruno Z... avait délibérément déchiré et jeté le récépissé, et que deux témoins, gardiens de la paix, ont déclaré que ce dernier s'en était vanté auprès d'eux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81225
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-81225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81225
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