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06/12/2000 | FRANCE | N°00-81085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-81085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahlou,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à tro

is mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lahlou,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 19 mai 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 2 juin 1999 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Qu'en cet état, le pourvoi formé le 7 janvier 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81085
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 02 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-81085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81085
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