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06/12/2000 | FRANCE | N°00-80687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2000, 00-80687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de DOUAI,

- Z... Bernadette, veuve X...,

- X... Rémi,

- X... Antoine,

- X...

Bernard,

- X... Nicolas,

- DUPAS Paulette, épouse X...,

- La SOCIETE à responsabilité limitée GARAGE ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de DOUAI,

- Z... Bernadette, veuve X...,

- X... Rémi,

- X... Antoine,

- X... Bernard,

- X... Nicolas,

- DUPAS Paulette, épouse X...,

- La SOCIETE à responsabilité limitée GARAGE DEBRIL, parties civiles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 16 décembre 1999, qui, pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a condamné Daniel Y... à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu' à 20 000 francs et 1 500 francs d'amende, a annulé son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois des parties civiles :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il est soutenu par le mémoire en défense que le ministère public serait sans qualité pour se pourvoir contre une décision qui, sur ses propres réquisitions, a prononcé une peine légalement appliquée aux faits dont le prévenu a été déclaré coupable ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, après avoir écarté la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique retenue par le tribunal correctionnel comme cause d'aggravation des délits reprochés ;

Attendu que le ministère public puise dans les articles 567, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale le droit de se pourvoir en cassation afin de poursuivre l'annulation d'une décision qui lui paraît entachée d'illégalité ;

Que tel est le cas en l'espèce, le procureur général soutenant que les motifs, par lesquels l'arrêt écarte la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ne seraient pas propres à justifier cette décision ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, L. 88 et R. 24-1 du Code des débits de boissons ;

"en ce que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que la première analyse de sang, qui concluait à une alcoolémie de 3,20 g % et qui, conformément aux dispositions de l'article R.24-1 du Code des débits de boissons, avait été régulièrement effectuée par un service public hospitalier, perdait toute valeur probante par le seul fait que l'analyse de contrôle, qui concluait à un taux d'alcoolémie assez proche de 3,52 g %, avait été accomplie par un biologiste ne figurant pas sur la liste des experts, alors qu'il ne résulte d'aucun texte du Code de la route ou du Code des débits de boissons que l'inobservation des dispositions de l'article R. 24-1 du Code des débits de boissons entraîne la nullité du contrôle biologique de l'alcoolémie ou que l'irrégularité affectant l'analyse de contrôle entache de nullité la première analyse, au demeurant parfaitement régulière, et, d'autre part, que le comportement aberrant du prévenu qui, après être monté sur le terre-plein central, et malgré les appels de phares et les coups d'avertisseurs sonores de plusieurs automobilistes, empruntera, pendant plusieurs centaines de mètres, le couloir de circulation de gauche, comportement étayé par la fiche B établie par le médecin 2h40 après l'accident qui constatera des explications embrouillées, une langue saburrale, un défaut d'équilibre, une impossibilité de marcher en ligne droite, une haleine caractéristique, et une absence d'ingestion de médicaments, cette dernière observation s'accommodant mal, au demeurant, avec d'autres déclarations du prévenu, reprises dans l'arrêt critiqué et faisant état d'une consommation médicamenteuse importante, autant de constatations objectives qui, jointes au résultat de la première analyse biologique, permettaient à la cour d'appel de convaincre de l'existence d'un état d'ivresse manifeste, la preuve du délit de l'article L. 1 pouvant être faite par tous moyens" ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter la circonstance de conduite sous l'empire d'un état alcoolique retenue par le tribunal correctionnel comme cause d'aggravation des homicides involontaires reprochés au prévenu, l'arrêt attaqué relève que les résultats des vérifications biologiques d'alcoolémie ne peuvent être admis, dès lors que, si la première analyse, ayant révélé un taux de 3,20 g, a été effectuée par le laboratoire d'un établissement appartenant au service public hospitalier, comme le prévoit l'article R. 24-1, 1 , du Code des débits de boissons, les prescriptions du 2 dudit article et celles de l'article R. 26, dernier alinéa, du même Code n'ont pas été observées, l'analyse de contrôle, qui a conclu à un taux de 3,52 g, n'ayant pas été confiée à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel ;

Attendu qu'après avoir énoncé que l'automobile conduite par le prévenu avait traversé le terre-plein central de la route et avait roulé, durant plusieurs centaines de mètres avant la collision, sur la voie de gauche, les juges ajoutent que la circonstance aggravante de conduite en état d'ivresse manifeste ne peut être retenue, dès lors que les constatations de l'examen clinique médical, qui s'expliquent en partie par les blessures du prévenu et qui ne sont pas déterminantes pour le surplus, ne sauraient caractériser un tel état ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, et alors que la preuve du délit de conduite en état d'ivresse manifeste peut être établie par tous moyens, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 décembre 1999, en ses seules dispositions pénales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80687
Date de la décision : 06/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Recevabilité - Décision entachée d'illégalité - Motifs ayant écarté la circonstance aggravante de conduite en état d'ivresse.


Références :

Code de procédure pénale 567, 591, 592, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6ème chambre, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 déc. 2000, pourvoi n°00-80687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80687
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